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14MA03438

CETATEXT000030074153 J6_L_2015_01_000001403438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/07/41/CETATEXT000030074153.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/01/2015, 14MA03438, Inédit au recueil Lebon 2015-01-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03438 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER GONAND ; GONAND ; GONAND M. Xavier HAILI M. MAURY Vu I°), sous le n° 1403438, la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gonand ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308324 du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 400 euros à verser à Me Gonand en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que Me Gonand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; .................................................................................................................. Vu II°), sous le n° 1403439, la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gonand ; M. A... demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1308324 du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Gonand s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2014 : - le rapport de M. Haili, premier conseiller ; - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; - et les observations de Me Gonand, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que par deux requêtes distinctes, M. A..., ressortissant tunisien, demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et d'en ordonner le sursis à exécution ;
  2. Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. A...tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". / (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, issu de la renumérotation de l'article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 de ce code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;
  5. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 5221-3, 6°, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 2221-17 du code du travail, la demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l'employeur ; qu'il en résulte que, dans l'hypothèse où les services de la préfecture ou les services déconcentrés chargés de l'emploi ont été saisis d'une telle demande, sous la forme des imprimés CERFA n°s 13653*3 et 13662*05, le préfet ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente ; qu'en pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d'admission au séjour ;
  6. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...au motif que celui-ci n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a versé à son dossier de demande de titre de séjour une demande d'autorisation de travail faite par son employeur, sous la forme des imprimés CERFA n°s 13653*3 et 13662*05 signés par ce dernier le 20 août 2013 et dûment complétés, notamment par un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'ouvrier agricole ; qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que c'est le préfet lui-même qui est en l'espèce l'autorité administrative compétente pour connaître de la demande d'autorisation de travail, laquelle peut notamment prendre la forme d'un contrat de travail visé favorablement par l'autorité administrative ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, saisi également d'une demande d'autorisation de travail, ne pouvait légalement opposer la circonstance que l'intéressé ne détenait pas un contrat de travail visé par l'autorité compétente pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'il ne pouvait dès lors, sans méconnaître l'étendue de sa propre compétence et commettre une erreur de droit, opposer à l'intéressé, par la décision attaquée, la circonstance qu'il n'était pas " titulaire du contrat de travail visé par les autorités compétentes tel que prévu par les stipulations de l'article 3 de l'accord bilatéral " ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué portant refus d'admission au séjour est illégal, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  8. Considérant qu'il y a lieu, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  9. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête tendant à l'annulation du jugement du 4 mars 2014, les conclusions de la requête de M.A..., enregistrée sous le n° 14MA03439, à fin de sursis à exécution et d'injonction, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que M.A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.A..., enregistrée sous le n° 14MA03439, à fin de sursis à exécution et d'injonction. Article 2 : Le jugement n° 1308324 du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté en date du 17 septembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à Me Gonand, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 14MA03438, 14MA03439 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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