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13PA02955

CETATEXT000030085073 J1_L_2014_12_000001302955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/08/50/CETATEXT000030085073.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2014, 13PA02955, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02955 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC FOLEY HOAG Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par MeD... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101609/5-1 du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2010 par laquelle le président du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au président du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou de le réintégrer dans ses fonctions de directeur des systèmes d'information et télécommunications, et, enfin à la condamnation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à lui verser une somme de 53.332 euros augmentée de la différence entre le traitement mensuel et l'allocation pour perte d'emploi entre la date de son licenciement et celle du jugement à intervenir en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de licenciement ou à titre subsidiaire dans le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de réintégration de condamner le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à lui verser une somme de 173.327 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée du 29 septembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou de le réintégrer dans ses fonctions de directeur des systèmes d'information et de télécommunications ; 4°) de condamner le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à lui verser la somme de 132.322 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de licenciement ; 5°) à titre subsidiaire, en cas de rejet des conclusions aux fins d'injonction de réintégration, de condamner le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à lui verser la somme de 253.636 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ; 6°) de mettre à la charge du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou le versement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de M. B...et de Me A...pour le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ;

  1. Considérant que M. B...a été recruté en qualité de directeur des systèmes d'information et de télécommunications du Centre national d'art et de Culture Georges Pompidou à compter du 23 février 2009 ; qu'à la suite d'un entretien préalable du 20 septembre 2010, il a été licencié par décision du président du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou en date du 29 septembre 2010 pour insuffisance professionnelle ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de l'illégalité de la décision de le licencier ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse qui mentionne que M. B..." n'a pas été à même de conduire la réorganisation de la direction qui lui a été confiée à la fois : - par manque d'implication et de conviction dans la définition d'un projet et dans la conduite de la concertation avec les personnels placés sous sa responsabilité puis de la conception de celui-ci par son opposition réaffirmée au gel de deux emplois de chefs de projets [...]- par son insuffisante capacité de proposition [...]- par l'inquiétude qu'il a fait naître au sein du personnel de sa direction quant aux évolutions susceptibles d'être proposées [...]- par le retard pris dans de nombreux chantiers dont il a la charge du pilotage [...] " comporte l'énoncé précis des considérations de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...fait valoir que la procédure de licenciement est irrégulière dès lors qu'avant même l'entretien préalable de licenciement, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a publié le 7 septembre 2010 un avis d'offre d'emploi de directeur des systèmes d'information et de télécommunications dans le journal Le Monde et mis en ligne le même poste sur le site Cadremploi le 22 juillet 2010 ; que, toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, M. B...n'apporte d'élément circonstancié au soutien de cette allégation ; qu'en outre, et en tout état de cause, cette circonstance n'est pas, en elle-même de nature à vicier la régularité de la procédure dans la mesure où il est constant que les droits et garanties dont devait bénéficier M. B...dans le cadre de la procédure disciplinaire ont été respectés ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que la décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits, dès lors notamment qu'elle mentionne les avertissements qui lui ont été adressés, le retard de plusieurs chantiers et son opposition réaffirmée au gel de deux postes de chefs de projet ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, lors d'un entretien du 26 juillet 2010 avec la directrice générale du Centre d'art et de culture Georges Pompidou et le directeur des ressources humaines, il a été demandé à M. B...d'avancer les projets opérationnels en retard et la réorganisation de son service - la directrice générale invitant ainsi M. B..." à s'interroger sur sa capacité à piloter la réorganisation de la DSIT mais aussi à lui assurer un fonctionnement normal et une conduite de projets pertinente " ; puis le 3 août 2010, le président de l'établissement public a décidé de ne pas accorder à M. B...la prime de responsabilité en lui indiquant qu'il convenait de " redresser la situation " ; que, par ailleurs, il ressort de la correspondance électronique produite devant les premiers juges que, dès le mois de mai 2010, la direction de l'établissement a relevé le retard de plusieurs projets incombant à la direction des systèmes d'information et de télécommunications ; qu'en outre dans cette même correspondance électronique M. B...a souligné à sa direction les difficultés liées au gel de deux postes et sa désapprobation ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de celles produites par M. B...dans le dernier état de ses écritures enregistrées le 12 décembre 2014, que la décision querellée est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;
  5. Considérant, en dernier lieu, que M. B...fait valoir que le motif tiré de l'opposition réaffirmée au gel de deux postes de chefs de projet relève d'une faute disciplinaire et non d'une insuffisance professionnelle ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, ce motif, en dépit du caractère maladroit de sa formulation relève bien de l'insuffisance professionnelle, dès lors que ce qui est reproché au requérant est de ne pas avoir su organiser le service et les projets avec ces contraintes de personnel ; qu'en outre, et en tout état de cause, même si ce motif peut évoquer un fait susceptible d'être constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, la décision en litige se fonde sur un ensemble d'autres éléments, tels qu'un " manque d'implication et de conviction dans la définition d'un projet ", une " insuffisante capacité de proposition " ; une " inquiétude " que M. B..." a fait naître au sein du personnel de sa direction quant aux évolutions susceptibles d'être proposées " et le " retard pris dans de nombreux chantiers dont il a la charge du pilotage " qui, du fait de leur combinaison et de leur convergence, étaient suffisants pour établir l'existence d'une insuffisance professionnelle justifiant un licenciement nonobstant les circonstances que le requérant ait donné satisfaction dans ses précédents postes ou emplois et que plusieurs directeurs aient rencontré des difficultés relationnelles avec la direction du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en procédant au licenciement de M.B... ; que, par suite, les conclusions aux fins de réparation des préjudices liés à la mesure de licenciement ne peuvent qu'être rejetées ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B...versera au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ..................................................................................................................... '' '' '' '' 2 N° 13PA02955 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.

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