CETATEXT000030085075 J1_L_2014_12_000001303516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/08/50/CETATEXT000030085075.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2014, 13PA03516, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03516 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC GERSTNER M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 10 septembre 2013 et le 12 novembre 2013, présentée pour M. E...B...demeurant ..., par Me F...et Molinié, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902775/5-3 en date du 10 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires en condamnant la région Ile-de-France à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices subis et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'indemnisation des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ; 2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2014, présenté pour la région Ile-de-France par Me Gerstner, avocat, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, modifiée ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité, modifié ; Vu l'arrêté du 8 janvier 2002 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail des personnels travaillant selon des cycles hebdomadaires et non hebdomadaires, en application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour M. B...et de Me Gerstner pour la région Ile-de-France ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a produit, joints à son mémoire en réplique de première instance enregistré le 26 avril 2010, les plannings de travail et les relevés des heures de travail qu'il avait effectuées pour les années de 2004 à 2009 ; que si, pour certains mois de certaines années, les plannings de travail n'ont pas été produits, leur absence est palliée par la production des relevés des heures de travail effectuées ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu, à bon droit, s'abstenir de procéder à une mesure d'instruction et rejeter la demande avant dire droit, présentée par M. B...dans son mémoire enregistré le 14 mars 2012, tendant à ce qu'il soit " enjoint à la région Ile-de-France de produire l'intégralité des plannings des différents sites (Invalides, Barbet, Babylone, Miromesnil, Vaneau) ainsi que les mains courantes des sites sur la période 2003 à 2009 ", sans entacher le jugement attaqué d'irrégularité et sans méconnaître les stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, cette demande ne présentant pas, eu égard aux pièces déjà versées au dossier, un caractère d'utilité pour la solution du litige ;
- Considérant, en second lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre au détail de l'argumentation du requérant, ont notamment estimé, pour écarter le moyen tiré de ce que la prescription de la créance qu'il estimait détenir sur la région Ile-de-France avait été interrompue par une correspondance du syndicat SYNPER-UNSA, que " toutefois, ce syndicat, alors même qu'il aurait pour objet social la défense des intérêts professionnels des agents exerçant des fonctions de gardiennage des bâtiments des collectivités publiques telles celles exercées par M. B..., ne peut être regardé dans la présente instance comme ayant à l'égard de la région Ile-de-France la qualité de créancier ; que cette qualité ne lui est pas davantage donnée par son " pouvoir de représentation ", au sens des dispositions du code du travail, qui ne lui confère aucun mandat exprès pour assurer la protection ou la défense des intérêts patrimoniaux du requérant ; " ; qu'ils ont ainsi répondu au moyen tiré de ce que l'objet social du syndicat SYNPER-UNSA aurait permis au requérant de le représenter et aurait ainsi interrompu la prescription quadriennale de la créance qu'il détenait à l'encontre de la région Ile-de-France, et ont ainsi suffisamment motivé le jugement attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué ne saurait être regardé comme entaché d'irrégularité ; Sur le fond :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) " ;
- Considérant que, d'une part, l'article L. 2132-3 du code du travail, qui dispose que " Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. ", ne donnait pas par lui-même au syndicat SYNPER-UNSA qualité pour représenter M.B... ; que, d'autre part, le cours de la prescription quadriennale peut être interrompu par une demande effectuée par l'intermédiaire d'un mandataire qualifié ; qu'il résulte de l'instruction que les signataires d'un " cahier de doléance " des personnels de gardiennage, joint à un courrier électronique du 6 décembre 2007 adressée à Mme D...C..., vice-présidente de la région Ile-de-France chargée des marchés et de l'administration générale, ont mandaté le syndicat SYNPER-UNSA pour " porter leurs revendications en tant que personnels affectés au service intérieur de la région Ile-de-France, pour conduire les négociations sur les points abordés au présent document, selon les règles du dialogue social en vigueur ", mais que M. B...n'était pas au nombre des signataire, une mention du " cahier de doléance " précisant que " M. E...B...a signifié par écrit son intention à l'UNSA de porter les doléances présentes sur ce document car actuellement en repos ", ce document n'ayant toutefois pas été versé au dossier ; qu'au surplus, ledit " cahier de doléance " ne fait mention d'aucune créance et ne présente aucune demande indemnitaire ; que, par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, M. B...n'est pas fondé à soutenir que cette correspondance électronique aurait interrompu le cours de la prescription le 1er janvier 2003, et que la région Ile-de-France est fondée à opposer l'exception de prescription à la créance litigieuse pour la période antérieure au 1er janvier 2004 ;
- Considérant, en second lieu, que, d'une part, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, dans ses points 14 et 15, que les premiers juges, pour apprécier si M. B...avait subi un préjudice du fait d'heures supplémentaires effectuées et non rétribuées, ont écarté les fiches de paie mensuelles, qui ne permettent pas d'individualiser les heures effectuées au titre des heures ordinaires et les heures effectuées de jour, de nuit et le dimanche, pour se fonder sur les plannings mensuels retraçant le contenu de son service ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en se fondant sur les seules mentions portées sur ses bulletins de salaire pour rejeter sa demande d'indemnisation des heures supplémentaires effectuées qui n'ont pas été rémunérées, ce document étant, selon le requérant, dépourvu de force probante ; que, d'autre part, M.B..., dans sa requête, se borne, pour démontrer que le décompte mensuel des heures supplémentaires qui a été effectué par la région Ile-de-France serait erroné, à prendre pour exemple le mois de juillet 2003, alors que ledit mois, comme il a été dit, est couvert par la prescription à la créance litigieuse, et ne conteste pas les calculs effectués par les premiers juges au point 15 du jugement attaqué, selon lesquels il " justifie par la production de plannings mensuels retraçant le contenu de son service avoir effectué : - au titre de l'année 2004, 1 687 heures de travail effectif, heures supplémentaires comprises au mois de novembre et décembre ; que le nombre d'heures en contrepartie desquelles il a reçu une rémunération s'élevant à 1 725 euros, M. B...n'est pas fondé a obtenir la rémunération, au taux majoré, de B...heures supplémentaires au titre de cette année ci ; - au titre de l'année 2005, 576 heures de travail effectif, heures supplémentaires comprises ; que le nombre d'heures, heures supplémentaires comprises, en contrepartie desquelles il a reçu une rémunération s'élevant à 1 725 euros, M. B...n'est pas fondé à demander la rémunération d'heures supplémentaires au titre de cette année-ci ; - au titre de l'année 2006, 348 heures de travail effectif, heures supplémentaires comprises ; que le nombre d'heures, heures supplémentaires comprises, en contrepartie desquelles il a reçu une rémunération s'élevant à 1 725 euros, M. B...n'est pas fondé à demander la rémunération d'heures supplémentaires au titre de cette année-ci ; - au titre de l'année 2007, 1 228 heures de travail effectif, heures supplémentaires comprises ; que le nombre d'heures, heures supplémentaires comprises, en contrepartie desquelles il a reçu une rémunération s'élevant à 1 725 euros, M. B...n'est pas fondé à demander la rémunération d'heures supplémentaires au titre de cette année-ci ; - au titre de l'année 2008, 1 403 heures de travail effectif, heures supplémentaires comprises ; que le nombre d'heures, heures supplémentaires comprises, en contrepartie desquelles il a reçu une rémunération s'élevant à 1 725, M. B...n'est pas fondé à demander la rémunération d'heures supplémentaires au titre de cette année-ci ; " ; qu'ainsi, M. B...ne met pas la Cour en mesure d'apprécier les erreurs dont, selon lui, le jugement attaqué serait entaché ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 juillet 2013, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires en condamnant la région Ile-de-France à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices subis et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'indemnisation des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la région Ile-de-France les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Ile-de-France, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. ..................................................................................................................... '' '' '' '' 2 N° 13PA03516 36-07-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. 36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement. 36-12-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Exécution du contrat. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.