CETATEXT000030085085 J1_L_2014_12_000001304800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/08/50/CETATEXT000030085085.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2014, 13PA04800, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04800 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC PIELBERG M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Pielberg-Kolenc, avocats ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203807/5-2 en date du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 janvier 2012 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a mis fin à ses fonctions au terme de son stage ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens, dont la contribution à l'aide juridique versée en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 décembre 2014, présentée pour M.A..., par MeC... ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié relatif aux dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M. A...;
- Considérant qu'à la suite de son recrutement par concours, M. B...A...a été nommé à compter du 1er décembre 2009, en qualité de stagiaire, dans le corps des ingénieurs d'études de deuxième classe, affecté au service technique des bâtiments du Conservatoire national des arts et métiers de Paris et chargé de la maintenance et des travaux immobiliers ; que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté du 2 décembre 2010, a renouvelé son stage à compter du 1er décembre 2010 pour une durée d'un an ; que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté du 2 janvier 2012, a mis fin à ses fonctions pour insuffisance professionnelle à compter du 1er février 2012 ; que M. A...relève appel du jugement du 31 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel susmentionné en date du 2 janvier 2012 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 28 mai 1982 : " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. " ; que, d'une part, il ressort des pièces versées au dossier que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a transmis par courrier électronique en date du 8 décembre 2011, soit dans le délai requis des huit jours précédant la réunion de la commission administrative paritaire du 16 décembre 2011, un fichier comprenant les documents relatifs à la situation de M. A...et, notamment, le rapport de fin de stage du 7/8 novembre 2011, le procès-verbal de la commission paritaire d'établissement restreinte au groupe 1 du 5 octobre 2011, la réponse de M. A...à la directrice générale des services du Conservatoire national des arts et métiers du 14 novembre 2011 à propos dudit rapport de fin de stage et de l'entretien qu'ils avaient eu le 8 novembre 2011, le compte-rendu des entretiens entre M. A...et la directrice générale des services du Conservatoire national des arts et métiers les 7, 10 et 28 janvier 2011, 2 février 2011, 2 mars 2011, le bilan de stage à mi-parcours du 3 mai 2011 et le compte-rendu de l'entretien en tête-à-tête du 14 novembre 2011 entre M. A...et la directrice générale des services du Conservatoire national des arts et métiers ; qu'il ne ressort pas de ces pièces, ni d'aucune des autres pièces du dossier que ces documents ou leurs contenus aient été erronés ou de nature à fausser l'appréciation des membres des commissions administratives paritaires ; que si les destinataires dudit courrier électronique en date du 8 décembre 2011 étaient les représentants du personnel, titulaires et suppléants, à la commission administrative paritaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que les représentants de l'administration n'auraient pas reçu communication desdits documents dans les délais impartis par les dispositions réglementaires précitées ; que le procès-verbal de la séance du 16 décembre 2011 de la commission administrative paritaire ne fait mention ni d'une telle carence ni que les représentants de l'administration n'auraient pas été mis à même d'émettre leur avis en toute connaissance de cause ; qu'ainsi, l'irrégularité commise dans la transmission des documents aux représentants de l'administration, préalablement à la séance de la commission administrative paritaire, à la supposer établie, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis émis par cette instance ou d'avoir privé l'intéressé d'une garantie ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le fichier électronique envoyé par courrier électronique le 8 décembre 2011 aux représentants du personnel à la commission administrative paritaire comprenait, contrairement à ce que soutient le requérant, la lettre de celui-ci, en date du 14 novembre 2011, adressée à la directrice générale des services du Conservatoire national des arts et métiers ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que certains courriers que M. A...avait adressés à sa hiérarchie n'auraient pas été versés au dossier, et notamment un courrier en date du 20 mai 2011 par lequel il conteste le bilan à mi-parcours du travail qu'il a effectué et un courrier en date du 27 octobre 2011 par lequel il justifiait avoir remis à la directrice générale des services la copie du travail qu'il avait effectué conformément aux instructions reçues, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant la commission administrative paritaire dès lors que M.A..., par un courrier en date du 14 novembre 2011, joint au dossier soumis à ladite commission, a récapitulé de manière très précise, comme au demeurant il le rappelle dans son dernier mémoire enregistré le 8 décembre 2014, l'ensemble des travaux qu'il avait effectués conformément aux instructions reçues et contesté, en conséquence, les conclusions contenues dans le rapport de fin du second stage du 7/8 novembre 2011 et les termes de l'entretien qu'il a eu le 8 novembre 2011 avec la directrice générale des services ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la directrice générale des services du Conservatoire national des arts et métiers, qui avait rédigé le rapport de fin de stage de M. A...proposant sa non-titularisation, participait, au nombre des représentants de l'administration, à la séance de la commission administrative paritaire du 16 décembre 2011, n'a pas été de nature à vicier l'avis émis, dès lors qu'il ne ressort ni du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 16 décembre 2011, ni d'aucune autre pièce que ladite représentante de l'administration aurait manqué d'impartialité ou manifesté une animosité particulière à l'égard du requérant lors des débats pendant la séance du 16 décembre 2011, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des appréciations portées par ses évaluateurs au terme de la première année de stage de M. A...dans un rapport du 21 octobre 2010, puis au cours des différentes phases du second stage de M.A..., et notamment lors du bilan de stage à mi-parcours du 3 mai 2011 et du rapport de fin de stage du 7 novembre 2011, que la manière dont il exécutait ses tâches faisaient l'objet d'appréciations négatives, dans la majorité de ces évaluations ; qu'il lui a été reproché non seulement un travail incomplet et superficiel dans le suivi des dossiers et la restitution de travaux, mais également de n'avoir ni les compétences attendues d'un ingénieur en maintenance des bâtiments, ni les aptitudes, en termes d'autonomie, de discernement et de capacité d'initiative, qui lui aurait permis de les acquérir, alors qu'il avait bénéficié, lors de son second stage, d'un accompagnement personnalisé et d'entretiens réguliers avec la directrice générale des services ; que si M. A...conteste les appréciations négatives qui ont été portées quant à son travail en ce qui concerne les fiches descriptives des bâtiments et de leurs constituants, le réseau de production et de distribution d'air comprimé et la protection des bâtiments contre la foudre, il n'établit pas, par les documents qu'il produit, ni par les attestations des différentes personnes avec lesquelles il avait travaillé à la faculté de pharmacie de Paris-Sud, avant ses stages au Conservatoire national des arts et métiers, que les faits sur la base desquelles son insuffisance professionnelle a été constatée par la décision litigieuse refusant sa titularisation serait matériellement inexacts ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs qui viennent d'être indiqués, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en mettant fin aux fonctions de M. A...au terme de son stage pour insuffisance professionnelle, n'a pas entaché la décision contestée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la mesure de suspension de ses fonctions dont M. A...a fait l'objet par une décision en date du 21 décembre 2011 a été motivée par les propos qu'il avait tenus à la directrice générale des services du Conservatoire national des arts et métiers lors de l'entretien du 14 novembre 2011 et est sans lien avec la décision litigieuse en date du 2 janvier 2012 ; que, d'autre part, si M. A...soutient que le litige qui l'a opposé à son supérieur hiérarchique début janvier 2011 concernant le vol d'un ordinateur portable et la diffusion d'images pornographiques a été à l'origine de la décision contestée mettant fin à ses fonctions au terme de son second stage, il ressort toutefois des pièces du dossier que M.A..., après cet incident, a été rattaché directement à la directrice générale des services du Conservatoire national des arts et métiers et que le rapport de fin du premier stage de M.A..., daté du 21 octobre 2010, soit antérieur de plus de deux mois à l'incident de début janvier 2011, relevait déjà, de manière détaillée et particulièrement circonstanciée, les insuffisances de M. A...quant à sa capacité à traiter les dossiers qui lui avaient été confiés ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée en rapport avec ledit incident ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 31 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 janvier 2012 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a mis fin ses fonctions au terme de son stage ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. ..................................................................................................................... '' '' '' '' 2 N° 13PA04800 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.