CETATEXT000030085090 J1_L_2014_12_000001401362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/08/50/CETATEXT000030085090.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2014, 14PA01362, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01362 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour M. A... B...demeurant..., par la SELAFA cabinet Cassel, avocats ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201571/5-1 en date du 27 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande, en date du 28 septembre 2011, tendant au versement de la somme de 560 euros au titre de l'indemnité spéciale des mois de septembre et octobre 2010 et à ce que l'Etat condamné à lui verser la somme de 560 euros, avec intérêts au taux légal, au titre de l'indemnité spéciale des mois de septembre et octobre 2010 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite du préfet de police ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 560 euros au titre de l'indemnité spéciale des mois de septembre et octobre 2010, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu la délibération n° D 1551-2 du conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal du 27 octobre 1981 relative aux dispositions particulières applicables aux emplois d'agent technique contractuel de la commune de Paris ; Vu la délibération n° D. 899 du 5 juillet 1993 du conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal relative à la création, à compter du 1er juillet 1993, d'une indemnité spéciale pour les agents techniques contractuels du Centre électronique de gestion et de traitement de l'information (CEGETI) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., agent contractuel affecté à la préfecture de police, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 septembre 2010 ; qu'il a demandé, par lettre du 28 septembre 2011 adressée au préfet de police, le versement, au titre des mois de septembre et d'octobre 2010, de l'indemnité spéciale prévue par les dispositions de la délibération susvisée du conseil de Paris en date du 5 juillet 1993 créant, à compter du 1er juillet 1993, une indemnité spéciale pour les agents techniques contractuels du Centre électronique de gestion et de traitement de l'information (CEGETI) ; que, par une décision du 10 octobre 2011, le préfet de police a rejeté cette demande ; que M. B...relève appel du jugement du 27 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bulletin de paye de M. B... d'août 2010 comporte une ligne intitulée " indemnité spéciale " pour une somme de 835 euros ; que le requérant établit, en produisant à l'appui de son argumentation ses bulletins de paye de décembre 2007 et de décembre 2008 faisant apparaître une " indemnité spéciale " de fin d'année, en sus de l'" indemnité spéciale " mensuelle de 280 euros qu'il percevait, ainsi que des courriers électroniques de réclamation qu'il a échangés avec sa hiérarchie au sujet de l'absence de versement, à la fin de l'année 2009, de l'" indemnité spéciale " de fin d'année, que la somme de 835 euros figurant sur son bulletin de paye d'août 2010 correspond à l'addition de la régularisation de son indemnité de fin d'année pour 2009 et de son " indemnité spéciale " mensuelle de 280 euros ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'administration avait versé à M.B..., au mois d'août 2010, une somme de 835 euros au titre de l'indemnité spéciale en régularisation de sa situation, compte tenu de son départ en retraite ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la délibération susvisée du 5 juillet 1993 du conseil de Paris a créé, à compter du 1er juillet 1993, une indemnité spéciale pour les agents techniques contractuels du Centre électronique de gestion et de traitement de l'information (CEGETI) ; que, comme l'indique au demeurant le préfet de police dans son mémoire en défense de première instance, cette indemnité a " été versée dès qu'elle a été mise en place dans le système de paye, soit en juillet 1993 pour un versement sur le salaire du mois d'août 1993 " ; qu'il ressort en effet du bulletin de paye de M. B... de juillet 1993 qu'il était encore soumis à l'ancien système indemnitaire, et que ce n'est que sur le bulletin de paye d'août 1993 qu'apparaît une " indemnité spéciale " de 2 300 F ; que, par suite, l'" indemnité spéciale " ayant été créée à compter du 1er juillet 1993 et n'ayant ainsi été effectivement versée qu'à compter d'août 1993, elle est, de fait, versée avec un mois de décalage dans le temps ; que le préfet de police ne soutient ni n'établit qu'un rattrapage de ce décalage aurait été effectué en 1993 ou postérieurement ; que, dès lors, eu égard à ce décalage d'un mois, M. B... aurait dû recevoir son " indemnité spéciale " mensuelle de 280 euros correspondant au mois d'août 2010 sur le bulletin de paye de septembre 2010 ; que ce dernier ne comporte qu'une ligne dénommée " indemnité spéciale " pour une somme de 19 euros, qui correspond au prorata de l'" indemnité spéciale " du mois de septembre 2010, M. B...ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 3 septembre et ayant donc travaillé deux jours en septembre 2010 ; qu'il s'en suit qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B...la somme de 280 euros, correspondant à son " indemnité spéciale " mensuelle du mois d'août 2010, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2011, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le préfet de police ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur) le paiement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 27 février 2014, ensemble la décision implicite de rejet du préfet de police, sont annulés. Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur) est condamné à verser à M. B...la somme de 280 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2011, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le préfet de police. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ..................................................................................................................... '' '' '' '' 2 N° 14PA01362 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.