CETATEXT000030085097 J1_L_2014_12_000001401466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/08/50/CETATEXT000030085097.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2014, 14PA01466, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01466 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC OUDIN Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. B... Charbonnier, demeurant au..., par MeA...; M. Charbonnier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309890/5-2 du 6 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 29 avril 2013 par lequel la directrice des ressources humaines des ministères économiques et financiers a prononcé une sanction disciplinaire à son encontre ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M. Charbonnier, secrétaire administratif, est affecté comme correcteur au service de la " Rédaction des Annales des mines " au sein du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET) depuis 1996 ; que, par arrêté du 29 avril 2013, il a fait l'objet d'une exclusion temporaire des fonctions de deux ans dont vingt et un mois avec sursis ; que M. Charbonnier relève régulièrement appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; que l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 dispose : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.(...) Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. (...)L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois " ;
- Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
- Considérant que la sanction disciplinaire en litige est motivée par l'envoi par M. Charbonnier, depuis son poste de travail, de courriers électroniques les 5 et 28 décembre 2012, les 2 janvier, 4 février et 11 avril 2013 constituant, selon l'administration, " un manquement aux obligations de réserve et de respect de la hiérarchie incombant aux fonctionnaires de l'Etat " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son courrier électronique du 5 décembre 2012 adressé à l'ensemble des membres du CGEIET, soit près d'une centaine de personnes, M. Charbonnier a, dans des termes particulièrement familiers et véhéments, estimé que la nomination de l'un de ses supérieurs hiérarchiques, le vice président du CGEIET, comme directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services n'était pas de nature à changer la situation industrielle de la France laquelle est compromise selon le requérant ; que, dans deux courriels des 28 décembre 2012 et 2 janvier 2013, M. Charbonnier s'adresse directement au Ministre du redressement productif, pour critiquer l'organisation et la qualité du travail de son service sans en avoir référé préalablement à ses supérieurs hiérarchiques ; qu'enfin dans un courriel du 4 février 2013, envoyé directement à deux ministres, il se plaint de ses conditions de travail et de harcèlement moral ; que ces courriers électroniques compte tenu notamment de leur caractère véhément, polémique, inapproprié et de leurs destinataires, excèdent le droit à la liberté d'opinion de M. Charbonnier ; qu'ainsi, ces courriels constituent, nonobstant les circonstance qu'ils n'aient pas été diffusés en dehors de l'administration et que M. Charbonnier n'exerce pas des fonctions de direction, un manquement à l'obligation de réserve ; qu'en outre, les courriers électroniques mettant en cause ses conditions de travail et l'organisation de son service, alors que M. Charbonnier ne verse aux débats aucun élément permettant de présumer qu'il serait victime de harcèlement moral, ni que sa hiérarchie aurait été informée de ses difficultés et aurait refusé d'y remédier, constituent un manquement à l'obligation de respect de la hiérarchie ; que ces différents manquements constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
- Considérant, d'autre part, que si l'administration ne pouvait se fonder sur le courriel du 11 avril 2013 pour motiver la sanction d'exclusion temporaire des fonctions dès lors que celui-ci n'a pas été soumis au conseil de discipline lors de sa consultation pour avis, il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans les circonstances rappelées au point 5, le ministre aurait pris la même décision d'exclusion temporaire s'il ne s'était fondé que sur les autres courriers électroniques adressés par M. Charbonnier ;
- Considérant, enfin, qu'à l'appui de sa requête, M. Charbonnier fait valoir que la sanction est disproportionnée ; que, toutefois, M. Charbonnier n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par le ministre des finances et des comptes publics, que M. Charbonnier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Charbonnier est rejetée. ..................................................................................................................... '' '' '' '' 2 N° 14PA01466 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.