CETATEXT000030085108 J1_L_2014_12_000001402588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/08/51/CETATEXT000030085108.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2014, 14PA02588, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02588 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC SCP MERMILLON-RAULT Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par la SCP Mermillon-Rault ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1312411 du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des majorations pour manquement délibéré appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; 2°) de prononcer la décharge de ces pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme B...relèvent régulièrement appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des majorations pour manquement délibéré appliquées aux suppléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont réalisé au titre des années 2008, 2009 et 2010 des plus values de cessions de valeurs mobilières qu'ils n'ont pas portées sur la déclaration n° 2074 prévue par les articles 150-0 E et 74-0 F de l'annexe II du code général des impôts ; qu'ainsi, dès lors qu'ils ont déposé leur déclaration de revenu global dans les délais légaux, celle-ci doit être regardée comme incomplète et comme mettant en évidence une insuffisance de déclaration au sens des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que les majorations qui leur ont été infligées sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts sont dépourvues de base légale ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour motiver la pénalité prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est notamment fondée en ce qui concerne les années 2008 et 2009 sur la circonstance que les requérants ayant déclaré au titre des revenus de l'année 2007 une plus value imposable pour cession de valeurs mobilières et droits sociaux ne pouvaient ignorer que les compléments de prix perçus au titre des années 2008 et 2009 - versés par la même société suivant les mêmes principes et conditions que celui déclaré au titre des revenus de l'année 2007 - étaient imposables à l'impôt sur le revenu suivant le régime des plus values sur cessions de droits sociaux ainsi que sur l'importance des montants éludés au titre des deux années considérées ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les impositions litigieuses procèdent d'une intention délibérée d'éluder l'impôt ; que M. et Mme B...en se bornant à faire valoir en appel, comme en première instance, que les erreurs qu'ils ont commises étaient de nature à alerter l'administration défavorablement et qu'ainsi leur intention d'éluder l'impôt n'est pas établie ne combattent pas utilement les faits retenus par l'administration pour leur appliquer les majorations en litige ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour motiver la pénalité pour manquement délibéré pour l'année 2010, l'administration s'est notamment fondée sur la connaissance qu'avaient les requérants des dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts, la circonstance qu'ils bénéficient des conseils d'un avocat, leur nécessaire information de la cession intervenue en décembre 2010 entre leur fils et la société ID France compte tenu de la composition de celle-ci et de la participation de M. B...à l'assemblée générale des associés de la société Groupe Identicar ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les impositions litigieuses procèdent d'une intention délibérée d'éluder l'impôt ; que M. et Mme B...en soutenant que les dispositions du code général des impôts ne sont pas claires, qu'ils ignoraient la cession intervenu et la qualité de tiers de la société Identicar au sens des dispositions de l'article 150-0 A - alors pourtant que celle-ci constitue une personne morale distincte - ne combattent pas utilement la preuve apportée par le service, lequel au demeurant ne s'est pas fondé uniquement sur l'aide que leur a apportée un avocat - pour leur appliquer les majorations litigieuses ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. .................................................................................................................. '' '' '' '' 2 N° 14PA02588 19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.