CETATEXT000030085112 J1_L_2014_12_000001402838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/08/51/CETATEXT000030085112.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2014, 14PA02838, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02838 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC COLOMBET M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2014, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301244/5-3 en date du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2012 par laquelle le chancelier de l'Institut de France l'a licencié, à ce que l'Institut de France soit condamné à lui verser la somme de 5 437,90 euros par mois pendant la durée d'effet de la décision de licenciement prononcée à son encontre, à ce que l'Institut de France soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et à ce qu'il soit enjoint à l'Institut de France de le réintégrer dans son emploi ou dans un emploi équivalent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui restituer ses droits à pension ainsi que le versement de la part de cotisation incombant à l'établissement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Institut de France à lui verser une somme équivalente à 3 032,44 euros par mois, à compter de la date de son licenciement et jusqu'à la date anniversaire de ses 68 ans ; 4°) de condamner l'Institut de France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de l'Institut de France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 décembre 2014, pour l'Institut de France par MeC... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 décembre 2014, pour M. A...par Me B... ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2007-810 du 11 mai 2007 portant approbation du règlement général de l'Institut de France et des académies ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M. A...et de Me C...pour l'Institut de France ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et d'examiner les autres moyens de la requête ; Sur la légalité du licenciement :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a signé, le 23 juin 1997, un contrat à durée indéterminée avec l'Institut de France en qualité d'adjoint pour les services de sécurité et de protection ; qu'à compter du 18 juin 2004, il est devenu responsable du service intérieur, de la sécurité et de l'accueil ; que, par une décision en date du 19 décembre 2012, le chancelier de l'Institut de France l'a licencié pour des motifs tenant à l'intérêt du service ; que, notamment, la lettre de licenciement précisait qu'il n'avait pas manifesté les qualités managériales et relationnelles requises pour exercer les missions qui étaient les siennes, que le personnel du service intérieur, accueil et sécurité s'était plaint, à plusieurs reprises, de son comportement et de ses modalités d'encadrement et en avait expressément fait part au chancelier, qu'une salarié dont le contrat de travail était suspendu avait alerté l'Institut sur les mauvaises conditions de gestion des dossiers en raison de ses interventions inadaptées et avait souhaité que son retour puisse se faire dans des conditions de travail satisfaisantes, que ce climat de travail tendu s'était ressenti également dans ses relations avec le directeur des services administratifs, dès lors notamment que l'information ne circulait pas en toute transparence entre les responsables des différents services administratifs de l'Institut et des Académies, entraînant, par là-même, des difficultés pour assurer le fonctionnement du palais de l'Institut, qu'aucune amélioration n'avait été constatée après la réunion du 24 juillet 2012 lors de laquelle il lui avait été indiqué ce que l'Institut attendait de lui, qu'il n'avait pas su gérer un incident le 14 novembre 2012 (un conflit entre les agents placés sous sa responsabilité et ceux d'une académie), le rendant plus grave qu'il ne l'était a priori, et que ces difficultés de communication et d'encadrement avaient eu des conséquences préjudiciables sur la manière dont s'étaient déroulés les travaux et les réceptions officielles de l'Institut (défaillances notamment lors d'une cérémonie dans l'hôtel de la fondation Simone et Cino del Duca) ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, certains faits reprochés à M. A...ne sont pas établis par les pièces versées au dossier (ainsi des défaillances alléguées lors de l'organisation d'une cérémonie dans l'hôtel de la fondation Simone et Cino del Duca le 10 décembre 2012, des pressions que M. A...aurait exercé sur des agents pour qu'ils procèdent à l'effacement de graffitis sur le parvis de l'Institut ou de la discrimination qu'il aurait admise quant à la possibilité, pour les personnels de l'Institut, de traverser la cuisine pour porter à l'extérieur du bâtiment des sacs poubelles), ou ne sont attestés que par la directrice des services administratifs de l'Institut, supérieure hiérarchique de l'intéressée, notamment dans son rapport en date du 27 juillet 2012 adressé au chancelier pour réfuter l'accusation de harcèlement moral qui avait été portée par M. A...à son encontre (ainsi de l'incident survenu le 14 novembre 2012 - un conflit entre les agents placés sous sa responsabilité et ceux d'une académie - qui aurait eu, du fait de l'absence de réaction de M.A..., des conséquences disproportionnées) ; que, d'autre part, il ne résulte pas des pièces produites que M. A...soit, seul, à l'origine des difficultés de communication qui ont pu exister entre l'intéressé et l'agent chargée de l'espace accueil et du calendrier de la mise à disposition des salons du palais de l'Institut comme entre l'intéressé et la directrice des services administratifs ; que les relations difficiles alléguées avec les autres services de l'Institut et des Académies ne sont pas établies par les pièces du dossier ; qu'enfin, les circonstances qu'il aurait pu être parfois autoritaire à l'égard de certains agents (agents d'entretien et huissiers), comme il ressort de quelques témoignages adressés à la directrice des services administratifs, et que certains dysfonctionnements matériels mineurs ont été constatés, ne sauraient, à elles seules, justifier un licenciement ; qu'à cet égard, le reproche principal énoncé dans la lettre de licenciement, à savoir de ne pas avoir " témoigné des qualités managériales et relationnelles requises pour exercer les missions qui étaient les siennes ", est contredit par la durée des services de M. A...dans des fonctions quasi identiques depuis son recrutement par l'Institut le 23 juin 1997, soit pendant plus de quinze ans, au cours desquels il a reçu de nombreux témoignages de satisfaction et des remerciements personnels quant à sa manière de servir, notamment de la part du chancelier de l'Institut le 26 octobre 2007 pour la préparation, l'organisation et le déroulement de la rencontre des académies européennes, ou le 18 septembre 2008 après la visite du pape Benoît XVI à l'Institut, cette lettre portant la mention manuscrite " avec mes félicitations bien sincères " ; que la seule circonstance que le directeur des services administratifs a été remplacé en janvier 2010 ne saurait expliquer un changement de comportement radical de M. A...après treize années de service ; que, par suite, la décision de licenciement en date du 19 décembre 2012 du chancelier de l'Institut de France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit ainsi être annulée, ainsi que le jugement en date du 30 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ; Sur les préjudices :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., né en décembre 1951, qui a commencé à travailler en tant que militaire en 1970, pouvait solliciter son admission à la retraite à taux plein à partir de l'âge de 62 ans et 4 mois, soit à partir d'avril 2014 ; que, par suite, à la date du présent arrêt, l'annulation de la décision litigieuse de licenciement du 19 décembre 2012 ne saurait avoir pour conséquence nécessaire la réintégration de l'intéressé dans l'emploi qu'il occupait avant son licenciement ; qu'il s'ensuit qu'il est loisible à M.A..., dans les circonstances de l'espèce, de demander, comme il l'a fait, l'indemnisation du préjudice financier qu'il a subi du fait de la décision illégale de licenciement au lieu et place de demander sa réintégration ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision illégale de licenciement du 19 décembre 2012 a privé M. A...de son salaire ; qu'il résulte de l'instruction que le salaire de M.A..., pour le mois de janvier 2013, était de 3 032,44 euros ; qu'il convient de soustraire à ce salaire la prime d'intérim de 794,55 euros, dès lors qu'aucun intérim n'a été réellement effectué pendant la période d'indemnisation, et l'indemnité de résidence de 91,40 euros, dont M. A...ne saurait demander le bénéfice conjointement avec la compensation de l'avantage en nature constitué par le logement de fonction de 495,60 euros, qui est mentionné sur le bulletin de salaire de janvier 2013, dont il est fondé à demander à être indemnisé, soit une rémunération, déduction faite de la prime d'intérim et de l'indemnité de résidence, de 2 146,49 euros ; que si M. A...soutient qu'il aurait pris sa retraite à l'âge de 68 ans, d'une part, il ne l'établit pas, d'autre part, il ressort des pièces versées au dossier qu'au-delà de l'âge de 65 ans, la prolongation de l'activité pour les agents de l'Institut de France ne constitue pas un droit, mais seulement l'effet d'une décision de prolongation d'activité, lorsque celle-ci est compatible avec le fonctionnement et les besoins du service public ; qu'eu égard à la législation et à la réglementation relatives aux retraites, M. A...peut être regardé comme ayant fait valoir ses droits à la retraite à l'âge de 65 ans, soit en décembre 2016, soit une période d'indemnisation de quatre ans depuis la décision illégale de licenciement du 19 décembre 2012 ; que, s'agissant de la compensation de l'avantage en nature constitué par le logement de fonction de 495,60 euros, M. A...indique, dans son dernier mémoire enregistré le 14 décembre 2014, n'avoir quitté le logement qu'il occupait par nécessité absolue de service que début novembre 2014 ; qu'ainsi, il est fondé à demander la réparation du préjudice subi à ce titre pour la période allant de novembre 2014 à décembre 2016 ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier total subi par M. A...en condamnant l'Institut de France à lui verser la somme de 115 000 euros ;
- Considérant, en second lieu, que la décision illégale de licenciement en date du 19 décembre 2012 comme les circonstances dudit licenciement ont occasionné à M. A...un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l'Institut de France à lui verser la somme de 5 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Institut de France est condamné à verser à M. A...la somme totale de 120 000 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'Institut de France doivent dès lors être rejetées ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Institut de France le paiement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 2014, ensemble la décision susvisée du chancelier de l'Institut de France en date du 19 décembre 2012, sont annulés. Article 2 : L'Institut de France est condamné à verser à M. A...la somme de 120 000 euros. Article 3 : L'Institut de France versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 5 : Les conclusions de l'Institut de France tendant à la condamnation de M. A...au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. ..................................................................................................................... '' '' '' '' 2 N° 14PA02838 36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.