CETATEXT000030085121 J1_L_2014_12_000001403360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/08/51/CETATEXT000030085121.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2014, 14PA03360, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03360 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC ANDREZ M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014, présentée pour M. B... E...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305397/2 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Luben, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...E...A..., ressortissant angolais né le 9 septembre 1966, régulièrement entré en France le 7 janvier 2002, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de Seine-et-Marne qui a statué sur sa demande au regard des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 22 avril 2013, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de l'intéressé ; que, par un jugement du 26 juin 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 28 juillet 2014, M. A...interjette régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant, d'une part, que M. A...ne produit aucune pièce attestant de sa présence en France en 2007, année au titre de laquelle il n'a déclaré aucun revenus à l'administration fiscale ; que, dans ces conditions, il ne justifie pas avoir résidé en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour ;
- Considérant, d'autre part, que M. A...a indiqué être célibataire sur sa demande de titre de séjour du 18 septembre 2012 ; que s'il soutient être dans l'impossibilité de résider auprès de la mère de ses deux enfants, nés en France le 14 août 2010 et le 19 mars 2013, dès lors qu'elle est hébergée dans une structure collective d'accueil réservée aux mères accompagnées de leurs enfants, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" délivrée le 15 février 2013 à l'intéressée, ainsi qu'un courrier de l'hôpital Necker du 19 novembre 2013, indiquent qu'elle réside chez un particulier à Epinay-sous-Sénart
(91860), MmeD... ; que l'attestation du 19 novembre 2011, par laquelle le docteur Isabelle Menetrier indique que M. A...a accompagné ses enfants lors de consultations médicales, dont trois sont au demeurant postérieures à la décision attaquée, ainsi que la lettre du 16 mai 2014 de confirmation d'un rendez-vous médical pour son premier enfant, elle aussi postérieure à la décision attaquée, sont insuffisantes, à elles seules, pour établir que le requérant participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'en outre, dans ses déclarations de revenus des années 2010 et 2011, le requérant a indiqué à l'administration fiscale qu'il était sans enfant à charge, ses avis d'imposition à l'impôt sur le revenu ne retenant qu'une part au titre du quotient familial ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, le requérant ne peut se prévaloir d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans qui, en tout état de cause, ne constituerait pas à elle seule un motif exceptionnel ; que, dans ces conditions, l'admission au séjour de M. A...ne se justifiait ni par considérations humanitaires, ni par des motifs exceptionnels ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de Seine-et-Marne a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que pour les motifs adoptés au point 4 du présent arrêt, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de Seine-et-Marne a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M.A... ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que, pour les motifs adoptés au point 4 du présent arrêt, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de Seine-et-Marne a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M.A... ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, le requérant n'étant pas la partie gagnante, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. .................................................................................................................. '' '' '' '' 2 N° 14PA03360 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.