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12VE00359

CETATEXT000030094193 J0_L_2014_12_000001200359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/41/CETATEXT000030094193.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 30/12/2014, 12VE00359, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00359 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SOCIETE ATELEIA Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour la société THALES venant aux droits de la société THALES SERVICES SAS, dont le siège est 45, rue de Villiers à Neuilly-sur-Seine Cedex

(92526), représentée par son président directeur général en exercice, par la société Atéléa, avocats ; La société THALES venant aux droits de la société THALES SERVICES SAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003731 du 24 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt, et celle des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie à raison de la réintégration, dans le résultat imposable de la société THALES SERVICES SAS compris dans le résultat d'ensemble de la société THALES, de la somme de 440 619 euros ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités, mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'administration a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable en refusant de prendre en compte le résultat comptable apparaissant dans le compte de résultat de la société Thales Information Systems, soit 13 500 198 euros ; - l'administration ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts pour justifier des redressements ; en l'absence de règle dérogatoire applicable aux entreprises disposant de revenus extraterritoriaux, il doit être fait application du principe général énoncé au 1er alinéa de l'article 223 B du même code ; les sociétés concernées par le litige ont été imposées dans les conditions de droit commun fixées au 1 de l'article 209 de ce code ; - les dispositions de l'article 209 du code général des impôts et celles de l'article 41 de l'annexe II à ce code ont été méconnues ; - les redressements procèdent d'une interprétation prétorienne de la lettre de l'article 223 R du code général des impôts, contraire à l'article 34 de la Constitution ; - elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine contenue dans l'instruction administrative du 12 février 1993, 4 H-5-93, nos 10 et 11, en vertu de laquelle la distribution effectuée par la société Thales Information Systems en 2004 pouvait être imputée sur le résultat extraterritorial réalisé par cette société en 2003 puisque le résultat extraterritorial est une des composantes du résultat comptable ; à cet égard, le calcul figurant en annexe de la proposition de rectification est erroné ; - en vertu de cette doctrine, notamment de ses paragraphes 2, 6, 7 et 10, les dispositions de l'article 223 R du code général des impôts n'étaient pas applicables en l'espèce et ne sauraient fonder les redressements ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société THALES SERVICES SAS, qui exerce son activité dans l'informatique et la simulation, a absorbé, le 24 juin 2005, la société Thales Information Systems Group (TIS Group) laquelle était société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens des articles 223 et suivants du code général des impôts ; qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité l'administration fiscale lui a notifié, en sa qualité de société absorbante de la société TIS Group, une proposition de rectification en date du 7 juillet 2008, par laquelle elle a rapporté au résultat d'ensemble de l'exercice 2005 de cette dernière des quotes-parts de distributions intragroupe de 570 821 euros, dont 440 619 euros à raison des dividendes que la société TIS Group avait reçus en 2004 de la société Thales Information Systems dont elle détenait la totalité du capital ; que les cotisations supplémentaires correspondantes d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt, et les intérêts de retard afférents, ont été mis en recouvrement le 26 février 2009 ; que la société THALES, venant aux droits de la société THALES SERVICES SAS en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré dont cette société est membre, fait appel du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt, et celle des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie en conséquence de la réintégration, dans le résultat imposable de la société THALES SERVICES SAS compris dans le résultat d'ensemble de la société THALES, de la somme de 440 619 euros au titre de la quote-part des distributions intragroupe consenties en 2004 à la société TIS Group ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société THALES venant aux droits de la société THALES SERVICES SAS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt, et celle des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2005 ; que, par suite, en rejetant des conclusions tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt, et celle des pénalités correspondantes, auxquelles la requérante aurait été assujettie au titre de l'exercice 2004, les premiers juges se sont mépris sur les conclusions présentées devant eux par cette société ; que, dès lors, le jugement attaqué en date du 24 novembre 2011 doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société THALES venant aux droits de la société THALES SERVICES SAS devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
  4. Considérant qu'au cours de l'exercice 2004 la société Thales Information Systems, membre du groupe TIS Group, a versé à la société TIS Group des dividendes de 13 707 126 euros ; qu'il résulte de l'instruction que la quote-part de frais et charges de ces dividendes, fixée à 5 % de cette somme par le 1 de l'article 216 du code général des impôts et qui, par application de cet article, n'avait pas été retranchée du résultat de la société TIS Group prise en sa qualité de société mère, est venue en déduction du résultat d'ensemble de la même société, prise en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts ;
  5. Considérant qu'à la suite de la disparition du groupe TIS Group, intervenue en 2005 du fait de l'absorption de la société TIS Group par la société THALES SERVICES SAS, l'administration fiscale a estimé que la somme de 440 619 euros, correspondant à la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes d'un montant de 8 812 376 euros qui, selon le service, n'avaient pas été versés par la société Thales Information Systems en tant que membre du groupe fiscalement intégré, devait être rapportée au résultat d'ensemble de l'exercice 2005 de la société TIS Group, sur le fondement des dispositions combinées des articles 223 R et 223 S du code général des impôts ;
  6. Considérant que la société THALES venant aux droits de la société THALES SERVICES SAS conteste l'application ainsi faite par le service des dispositions de l'article 223 R du code général des impôts, en faisant valoir que les distributions de 13 707 126 euros provenaient dans leur intégralité des résultats comptables réalisés par la société Thales Information Systems au cours de la période d'intégration fiscale, pour partie au titre de l'activité de cette société exercée en France et pour le reste au titre de son activité exercée par ses établissements stables implantés à l'étranger ;
  7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 216 du code général des impôts, applicable au régime mère-fille : " Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations (...) " ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 223 A du même code, relatif au régime des groupes intégrés : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital (...) / Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats (...) / Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (...) " ; qu'aux termes de l'article 223 B de ce code : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun (...) / (...) le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe. " ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'art 223 R du même code, dans sa version applicable à l'année du litige : " (...) En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au deuxième alinéa de l'article 223 B, les sommes définies à cet alinéa, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 et qui concernent des dividendes provenant de résultats réalisés avant l'entrée dans le groupe, sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble. Pour l'application de cette disposition, les dividendes sont réputés provenir des résultats comptables disponibles des exercices les plus récents (....) les résultats comptables sont retenus en proportion de la participation détenue par la société dans le capital de la société distributrice " ; qu'aux termes de l'article 223 S du même code : " Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cette section. (...) / Si le régime prévu à l'article 223 A cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui doivent être rapportées au résultat (...) en cas de sortie du groupe d'une société. " ;
  9. Considérant que, lorsqu'une société française comporte un établissement stable implanté à l'étranger, le résultat de l'exploitation de cet établissement, s'il est exclu du résultat de la société soumis à l'impôt sur les sociétés en France, est inclus dans son résultat comptable ; que, par suite, l'article 223 R du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable qui, contrairement aux articles 223 A, 223 B et 223 S, mentionne expressément le " résultat(s) comptable(s) ", doit être entendu comme fixant la règle selon laquelle, pour le calcul des dividendes versés pendant la période d'intégration par une filiale du groupe à sa société mère devant être regardés comme provenant de résultats réalisés avant l'entrée dans le groupe et dont la quote-part de frais et charges qui avait été déduite sur le fondement de l'article 223 B doit être rapportée au résultat d'ensemble de l'exercice de la cessation du groupe, les dividendes sont réputés provenir de l'ensemble des résultats comptables disponibles des exercices les plus récents de la filiale, y compris de la part de ces résultats provenant, le cas échéant, de l'activité des établissements stables de cette filiale implantés en dehors du territoire national et non des seuls résultats de ladite filiale qui ont été assujettis en France à l'impôt sur les sociétés ; qu'est sans incidence, à cet égard, la condition, fixée à l'article 223 A de ce code, selon laquelle le bénéfice du régime de l'intégration fiscale est lié au respect durant la période d'intégration, par l'ensemble des membres du groupe, des conditions énoncées à cet article, en particulier l'assujettissement des résultats des sociétés membres du groupe à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ; que le principe de territorialité posé à l'article 209 du code général des impôts, invoqué par le ministre, à supposer qu'il justifie que les dividendes versés à une société membre d'un groupe par une filiale du groupe disposant d'établissements stables à l'étranger soient exclus, à concurrence de la proportion des distributions imputable aux résultats de ces établissements, voire en totalité, du bénéfice des dispositions du 2ème alinéa de l'article 223 B du code général des impôts au titre de l'exercice au cours duquel intervient la distribution, ne saurait davantage faire obstacle à l'application de la règle ci-dessus énoncée, fixée à l'article 223 R, au titre de l'exercice de cessation de l'intégration fiscale ;
  10. Considérant que, pour appliquer les dispositions de l'article 223 R du code général des impôts, l'administration fiscale a déterminé le montant de 8 812 376 euros dont, ainsi qu'il a été dit au point 5, le rehaussement litigieux de 440 619 euros correspond à la quote-part pour frais et charges, en déduisant de la somme de 13 707 126 euros distribuée par la société Thales Information Systems en 2004 le montant des seuls résultats qui avaient été réalisés en France par la société Thales Information Systems et étaient demeurés jusqu'alors non distribués, soit la somme, d'une part, du résultat de cette société soumis à l'impôt sur les sociétés au titre de 2003, s'élevant à 3 990 428 euros, et, d'autre part, du solde de son résultat soumis à l'impôt sur les sociétés au titre de 2002 diminué de la réserve légale et non encore distribué, s'élevant à 904 322 euros ;
  11. Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction, notamment des mentions du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2004 de la société Thales Information Systems, que le résultat comptable réalisé par cette société en 2003 et disponible pour le versement de dividendes en 2004 par cette dernière s'est élevé à 13 500 198 euros ; que la circonstance que ce résultat provenait, à concurrence de 3 990 428 euros seulement, de l'activité de cette société exercée en France et, à concurrence de 9 509 770 euros, de son activité exercée par des établissements stables implantés en dehors du territoire national, est sans incidence sur l'application de la règle fixée à l'article 223 R dans sa rédaction alors en vigueur, en vertu de laquelle les dividendes versés par cette société en 2004 doivent être réputés provenir de ses résultats comptables disponibles des exercices les plus récents, dont fait partie l'ensemble de son résultat comptable de l'exercice clos en 2003 ; qu'en particulier, ainsi qu'il a été dit au point 9, le principe de territorialité posé à l'article 209 du code général des impôts ne saurait faire obstacle à ce que les dividendes versés par la société Thales Information Systems, en tant qu'ils proviennent des résultats de l'activité exercée pendant la période d'intégration fiscale par les établissements stables de cette société implantés à l'étranger, soient réputés provenir des résultats comptables disponibles de cette société au sens et pour l'application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 223 R dans sa version alors applicable ;
  12. Considérant par suite, et compte tenu du report de 904 322 euros, admis par le service, du solde du résultat de la société Thales Information Systems soumis à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2002 diminué de la réserve légale et non distribué au 31 décembre 2003, que les résultats comptables réalisés par la société Thales Information Systems en 2002 ou en 2003, c'est-à-dire pendant la période d'intégration fiscale, qui demeuraient disponibles pour les distributions de dividendes consenties en 2004 par cette société, s'élevaient, au moins, à 14 404 520 euros ; que ce montant étant supérieur au montant des dividendes versés en 2004 par la société Thales Information Systems, soit 13 707 126 euros, la société requérante est fondée à soutenir que les dividendes versés en 2004 à la société TIS Group par la société Thales Information Systems ne provenaient pas de résultats que la société distributrice avait réalisés avant l'entrée dans le groupe, au sens et pour l'application de l'article 223 R du code général des impôts dans sa version alors applicable ; qu'elle est, dès lors, fondée à contester la réintégration de la quote-part pour frais et charges effectuée par le service en 2005 à raison desdites distributions ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société THALES venant aux droits de la société THALES SERVICES SAS est fondée à demander que le résultat d'ensemble imposable au titre de l'exercice clos en 2005 de cette dernière, prise en sa qualité de société absorbante de la société TIS Group, soit réduit de la somme de 440 619 euros, ainsi que, par voie de conséquence, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisations additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie et celle des pénalités correspondantes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société THALES venant aux droits de la société THALES SERVICES SAS d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1003731 du 24 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : Le résultat imposable de la société THALES SERVICES SAS au titre de l'exercice clos en 2005 est réduit de la somme de 440 619 euros. Article 3 : La société THALES, venant aux droits de la société THALES SERVICES SAS, est déchargée de la différence entre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2005, ainsi que les pénalités correspondantes, et celles qui résultent de la réduction du résultat imposable définie à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à la société THALES venant aux droits de la société THALES SERVICES SAS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12VE00359 19-04-01-04-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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