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12VE01921

CETATEXT000030094196 J0_L_2014_12_000001201921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/41/CETATEXT000030094196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/12/2014, 12VE01921, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01921 2ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE SELARL MICHEL TEBOUL Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour la société anonyme d'assurances COMPAGNIE GENERALI IARD, dont le siège est 7 boulevard Haussmann à Paris

(75009), par Me Teboul, avocat ; la COMPAGNIE GENERALI IARD demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1010886 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Bagnolet et l'Etat ont refusé de faire droit à sa demande reçue le 3 août 2010 tendant à ce qu'il lui soit versé la somme de 5 370 655 euros en réparation du préjudice subi par la société CMR, dans les droits de laquelle elle est subrogée, à la suite de l'incendie survenu dans la nuit du 29 au 30 août 2008 ; 2° de condamner solidairement la commune de Bagnolet et l'Etat à lui verser la somme de 5 370 655 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2010 à titre de réparation du préjudice subi ; 3° de mettre à la charge de la commune de Bagnolet et de l'Etat une somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - son intérêt à agir découle des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances relatives à la subrogation ; - la commune de Bagnolet a commis une faute résultant d'une carence dans l'exercice de la police municipale ; d'une part, l'installation des campements illégaux qui dès l'origine a concerné également le terrain communal n'a pu se faire que par des accès appartenant à la commune ou à l'Etat ; d'autre part, la commune n'a pas pris les mesures appropriées prévues par les articles L. 2212-1 et 2212-2 du code général des collectivités territoriales alors que la société CMR avait alerté par plusieurs courriers à compter du 10 janvier 2008 le maire de la commune qui n'a pris de mesures ni pour empêcher les accès, ni pour remédier à la présence d'immondices sur les parties publiques, ni pour prévenir les dangers et assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, ni pour réprimer les troubles de voisinage et l'atteinte à la tranquillité dont la société CMR était victime ; - la commune de Bagnolet a également commis une faute résultant d'une carence dans l'exercice de la police de la circulation en agglomération prévu par les dispositions des articles L. 2212-2-1 et L. 2213 du code général des collectivités territoriales alors qu'elle avait été alertée dès le 1er avril 2008 de l'état des accotements de l'autoroute A3 ; le maire devait à tout le moins prendre un arrêté d'interdiction de stationnement et en assurer l'exécution ; le lien de causalité est établi entre les dommages et l'abstention de faire usage des pouvoirs de police municipale ; - l'Etat averti les 10 janvier, 3 mars, 30 juillet et 12 août 2008, qui s'est contenté de transmettre au maire le 5 septembre 2008 un courrier du 30 juillet 2008 de la société, a commis une faute lourde résultant du défaut de substitution au maire de Bagnolet dans l'exercice des pouvoirs de police prévus par le 1° de l'article L. 2215 du code général des collectivités territoriales, à défaut même de mise en demeure au maire de la commune de prendre les mesures nécessaires pour prévenir le risque d'incendie et faire cesser le danger de pollution du domaine public ; en outre les forces de police des Lilas et de Bagnolet n'ont pris aucune mesure concernant leur mission de sécurité et de paix publiques ; - l'Etat a également commis une faute résultant d'une carence grave au titre de sa police de la conservation de son domaine public alors qu'une expulsion d'office aurait été régulière du fait du péril imminent ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal le préfet était parfaitement informé du danger grave et imminent et de la nécessité d'une expulsion pour éviter l'incendie ; - le lien de causalité est établi entre le sinistre et les fautes par le seul document émanant de l'autorité publique dont a pu disposer la société CMR ; c'est à tort que le tribunal n'a pas répondu à la demande de sursis à statuer et n'a pas ordonné la production du rapport de police ; dès lors que ce rapport n'est pas produit, elle doit être regardée comme apportant la preuve que l'incendie a pris naissance sur le terrain de l'Etat et que la carence du préfet et du maire qui ont choisi d'ignorer le risque d'incendie qui leur avait été signalé et démontré est à l'origine du sinistre ; - la responsabilité sans faute tant de la commune de Bagnolet que de l'Etat et des services de police des Lilas et de Bagnolet est engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques par l'abstention à intervenir alors même qu'ils avaient connaissance du danger pour les personnes et les biens ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le préjudice anormal et spécial résulte de manière directe et patente de cette inaction délibérée concernant l'autoroute A3 et ses accotements qui sont le point de départ de l'incendie ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me Teboul, pour la COMPAGNIE GENERALI IARD et de Me A...du cabinet d'avocats Seban et associés pour la commune de Bagnolet ;
  1. Considérant que la COMPAGNIE GENERALI IARD relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et la commune de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) soient déclarés responsables de l'incendie des locaux de la société CMR, dans les droits de laquelle elle est subrogée, survenu dans la nuit du 29 au 30 août 2008 et soient condamnés à lui verser la somme de 5 370 655 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en sa qualité de subrogée dans les droits de la société CMR à la suite de cet incendie ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CMR a, à la suite de l'incendie de ses locaux survenu dans la nuit du 29 au 30 août 2008, été indemnisée par son assureur, la COMPAGNIE GENERALI IARD, des sommes de 1 600 000 euros le 28 octobre 2008 et de 1 838 603 euros le 18 mai 2009 au titre des " dommages matériels ", de 800 000 euros le 22 juin 2009 au titre " d'acompte sur le poste perte d'exploitation ", de 1 017 113 euros le 22 février 2010 au titre de " l'indemnité perte d'exploitation " et " de la délégation du cabinet Galtier, expert d'assuré, dont les honoraires sont réglés directement par GENERALI à hauteur de 56 009 euros TTC " et de 121 339 euros le 3 juin 2010 au titre de " l'indemnité différée sur dommages matériels " ; que l'Etat et la commune de Bagnolet contestent la demande tendant à les voir condamnés à rembourser l'ensemble de ces sommes en faisant notamment valoir, d'une part, l'absence d'éléments permettant de vérifier la nature et l'étendue des préjudices subis, d'autre part, l'absence de faute ou de rupture d'égalité devant les charges publiques et, enfin, l'absence de lien de causalité direct et certain entre les fautes alléguées qu'auraient commises l'Etat et la commune de Bagnolet ou la rupture d'égalité devant les charges publiques invoquée par la requérante et les préjudices dont l'indemnisation est demandée ;
  3. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; que, toutefois, d'une part, si la requérante se prévaut des courriers qu'elle a adressés sans succès entre le 26 novembre 2009 et le 7 juillet 2011 au procureur de la République et au brigadier de police aux fins d'obtenir un rapport d'enquête sur l'origine du sinistre, les courriers en réponse des 2 et 22 décembre 2011 respectivement du procureur et du commissariat ne confirment aucunement l'existence alléguée d'un rapport d'enquête sur l'origine du sinistre alors que l'incendie n'a fait aucune victime ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour la Cour d'ordonner la production de ce document dont l'existence n'est pas établie ; que, d'autre part, la COMPAGNIE GENERALI IARD qui n'allègue pas que l'Etat ou la commune détiendraient d'autres éléments de preuves relatifs à l'origine du sinistre ne produit aucune expertise qu'elle aurait diligentée sur les causes de l'incendie mais seulement des rapports d'expertises relatifs au montant des préjudices subis par son assuré lesquels mentionnent seulement que " un incendie dont nous ne connaissons pas la cause, s'est déclaré dans une des cabanes puis s'est propagé à l'ensemble du camp ", rapports sur la base desquels elle a accepté de rembourser à son assuré l'ensemble des sommes citées au point 2 ; qu'elle soutient, toutefois, que la preuve du lien de causalité serait apportée par les déclarations du dirigeant de la société CMR et une coupure de presse, lesquelles ne sauraient avoir une valeur probante suffisante, ni sur la cause exacte du sinistre, ni sur sa localisation précise alors que les occupants sans titre stationnaient pour l'essentiel sur une parcelle lui appartenant et en outre sur des terrains appartenant à l'Etat et à la commune ; que, par voie de conséquence, elle n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct entre une éventuelle rupture d'égalité devant les charges publiques qui serait la conséquence de l'installation d'habitations de fortune débordant sur le domaine public jouxtant la société ou des fautes et négligences, à les supposer établies, commises par l'Etat et la commune de Bagnolet par leur inaction à remédier au développement et aux risques desdites habitations de fortune et les dommages subis par la société CMR lors de l'incendie survenu dans la nuit du 29 au 30 août 2008 ;
  4. Considérant que la COMPAGNIE GENERALI IARD n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bagnolet et l'Etat, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes, versent à la COMPAGNIE GENERALI IARD la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMPAGNIE GENERALI IARD une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bagnolet et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMPAGNIE GENERALI IARD est rejetée. Article 2 : La COMPAGNIE GENERALI IARD versera à la commune de Bagnolet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12VE01921 60-03 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité. 60-04-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. 60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.

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