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13VE00324

CETATEXT000030094208 J0_L_2014_12_000001300324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/42/CETATEXT000030094208.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/12/2014, 13VE00324, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00324 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GUY Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 29 janvier 2013 et le 2 juin 2014, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Guy, avocate ; Mme A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1010069 du 10 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 27 octobre et 2 novembre 2010 par lesquelles le directeur du Pôle Emploi du Plessis-Robinson a refusé de l'inscrire en qualité de demandeur d'emploi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3° d'enjoindre au directeur du Pôle Emploi de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi à compter de l'annulation des décisions litigieuses et de la rétablir dans ses droits ou le cas échéant de réexaminer sa demande ; 4° de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 1 000 euros à verser à Me Guy, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que Pôle Emploi aurait pris une décision de refus d'inscription alors qu'elle était déjà inscrite ; - les décisions des 27 octobre et 2 novembre 2010 ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et ne comportent pas la signature du directeur du Pôle Emploi ; - Pôle Emploi ne pouvait pas prendre une décision de refus d'inscription puisqu'elle était inscrite depuis le 30 août 2010 ; il lui appartenait de mettre en oeuvre la procédure de radiation ; - elle n'était pas inapte à l'exercice de certains emplois ; le certificat médical a été obtenu de manière déloyale ; le directeur de Pôle Emploi n'était pas lié par le fait qu'elle était titulaire d'une pension d'invalidité ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu l'arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ; Sur le bien-fondé du jugement, sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-5 du code du travail : " Les personnes invalides mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi pendant la durée de leur incapacité. " ; et qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale : " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : / 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; / 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; / 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. " ;
  2. Considérant que MmeA..., après avoir été déclarée inapte à son poste de travail de caissière chez SODEXO, par un avis du médecin du travail du 17 juin 2010, a refusé les offres de reclassement de son employeur et a été licenciée le 2 août 2010 ; qu'elle s'est inscrite auprès de Pôle Emploi le 30 août 2010 puis a indiqué, lors de sa première déclaration de situation mensuelle, percevoir une pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie ; que, le 12 octobre 2010, elle a expliqué à sa conseillère Pôle Emploi qu'elle percevait une pension d'invalidité et qu'elle était inapte à tout emploi ; que si la perception de cette pension ne démontrait pas, à elle-seule que Mme A...était toujours dans l'incapacité de travailler, celle-ci a justifié de son inaptitude, par la production, le 26 octobre 2010, d'un certificat médical du 25 octobre 2010 la déclarant inapte à tout emploi ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier de la motivation des décisions en litige, que, pour refuser ses nouvelles demandes d'inscription les 27 octobre et 2 novembre 2010, le directeur de Pôle Emploi s'est uniquement fondé sur le fait que Mme A...était titulaire d'une pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie ; que ce directeur ne pouvait, pour ce seul motif, sans indiquer si elle était toujours, à la date des décisions en litige, incapable d'exercer une profession, refuser ses nouvelles demandes d'inscription ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a écarté les autres moyens de la demande de Mme A...comme inopérants ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions du 27 octobre et du 2 novembre 2010 ne comportent ni la signature ni le nom et le prénom de leur auteur en méconnaissance des dispositions précitées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
  7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique uniquement qu'il soit enjoint au directeur de Pôle Emploi Ile-de-France de réexaminer la demande de MmeA... ;
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Pôle Emploi une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1010069 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les décisions de refus d'inscription des 27 octobre et 2 novembre 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au directeur de Pôle Emploi Ile-de-France de réexaminer les demandes d'inscription de MmeA.... Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13VE00324 66-11-01 Travail et emploi. Service public de l'emploi. Inscription.

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