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13VE03128

CETATEXT000030094244 J0_L_2014_12_000001303128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/42/CETATEXT000030094244.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/12/2014, 13VE03128, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03128 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MAATI Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2013 et 29 avril 2014, présentés pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Lascoux-Lefort, avocate ; Mme C... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1202371 du 29 juillet 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 27 décembre 2011 en tant que, par cette décision la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a supprimé le revenu de solidarité active (RSA) et lui a réclamé un indu de 19 504,44 euros pour le RMI et le RSA, d'autre part, de la décision en date du 9 janvier 2012 en tant que, par cette décision, la même caisse lui a suspendu le versement du RSA ; 2° d'annuler ces deux décisions avec toutes conséquences de droit ; 3° de condamner le département de l'Essonne et la caisse d'allocations familiales de ce même département aux entiers dépens ; Elle soutient que : - sa requête est recevable et fondée ; la qualité pour agir ne saurait être contestée et les délais ont été respectés ; - les actes attaqués sont entachés d'excès de pouvoir en raison de l'incompétence de leur auteur et de violations de formalités substantielles au regard du principe du contradictoire ; l'administration a poursuivi un but autre que celui de l'intérêt général et a violé la loi ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me Lascoux-Lefort, pour Mme C... et de Me B...pour le département de l'Essonne ; Sur la recevabilité de la demande de première instance, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. (...) " ;
  2. Considérant que, dans sa demande enregistrée devant le Tribunal administratif de Versailles le 28 mars 2012 et complétée le 21 mai 2013, Mme C...a demandé l'annulation de la décision en date du 27 décembre 2011 en tant que, par cette décision la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a supprimé le revenu de solidarité active (RSA) et lui a réclamé un indu de 19 504,44 euros pour le RSA, d'autre part, de la décision en date du 9 janvier 2012 en tant que, par cette décision, la même caisse lui a suspendu le versement du RSA ; que, toutefois, la requérante a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées auquel il a été répondu par une décision du président du conseil général de l'Essonne du 28 février 2012 ; que cette dernière décision, même si elle n'a été notifiée que tardivement en raison d'une erreur sur l'adresse, s'est substituée aux deux décisions en litige du 27 décembre 2011 et du 9 janvier 2012 ; que, par suite, Mme C...qui contestait également dans sa demande devant le tribunal administratif la décision implicite de rejet de son recours gracieux, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande présentée à l'encontre des décisions du 27 décembre 2011 et du 9 janvier 2012 comme irrecevable ; Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;
  4. Considérant que la demande présentée sur ce point par MmeC..., qui est, au demeurant, la partie perdante ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03128 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.

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