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14VE00145

CETATEXT000030094252 J0_L_2014_12_000001400145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/42/CETATEXT000030094252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30/12/2014, 14VE00145, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00145 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS FSD AVOCATS M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée pour la société ETABLISSEMENTS VERGAN, dont le siège est 3 route de Longjumeau à Chilly-Mazarin

(91380), par Me Diebold (SELARL FSD Avocats), avocat ; La société ETABLISSEMENTS VERGAN demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1101542 en date du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné, pour une durée de six mois à compter de sa notification, la fermeture administrative de la discothèque " L'Acropol " qu'elle exploite à Chilly-Mazarin ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en ne précisant pas l'alinéa de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique sur lequel le préfet s'est fondé, l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique en considérant que les évènements survenus aux abords de la discothèque étaient en relation avec la fréquentation de l'établissement ; le simple déroulement de certains évènements à proximité de l'établissement ne justifie pas sa fermeture administrative ; - en considérant que les faits survenus entre les mois d'août et novembre 2010 étaient imputables à la société ETABLISSEMENTS VERGAN, le préfet a commis une erreur d'appréciation ; - la fermeture administrative de la discothèque pour une durée de six mois est manifestement disproportionnée ; il n'est pas démontré que des mineurs fréquentent de manière récurrente l'établissement pour y consommer de l'alcool ; l'incident du mois d'août 2010 n'est matériellement pas établi ; en tout état de cause, il est isolé et ne s'est jamais reproduit ; - en ordonnant la fermeture de l'établissement pour une durée de six mois, qui est la sanction maximale prévue par l'article L. 3332-15 du code de la santé publique en se fondant sur un évènement isolé, le préfet a commis une erreur de droit ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société ETABLISSEMENTS VERGAN ;
  1. Considérant que par un courrier d'avertissement en date du 30 octobre 2009, le sous-préfet de Palaiseau a demandé au propriétaire de la discothèque " L'Acropol " située à Chilly-Mazarin, de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la tranquillité et la sécurité publiques aux abords de cet établissement en raison d'une recrudescence de troubles à l'ordre public ; qu'à la suite du rapport du commissaire de police de Longjumeau en date du 13 décembre 2010 sollicitant la fermeture administrative dudit établissement, le préfet de l'Essonne a, par courrier du 11 février 2011, informé son propriétaire de son intention de procéder à la fermeture administrative de la discothèque " L'Acropol " en l'invitant à présenter ses observations dans un délai de quinze jours ; que par arrêté en date du 18 mars 2011, le préfet de l'Essonne a prononcé la fermeture administrative de l'établissement précité pour une durée de six mois à compter de sa notification ;
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : "
  3. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. /
  4. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-
  5. /
  6. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-
  7. /
  8. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. /
  9. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. " ;
  10. Considérant qu'il ressort de l'arrêté litigieux que le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'article L. 3332-15 du code de la santé publique pour prononcer la fermeture administrative de la discothèque " L'Acropol " pour une durée de six mois ; que ces dispositions prévoient les différents cas dans lesquels le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner une fermeture administrative et qu'il est loisible au préfet de se fonder sur une pluralité de motifs pour ordonner une telle fermeture sur le fondement des dispositions précitées ; que le préfet a fait état de la fréquentation de cet établissement par des mineurs qui y consomment de l'alcool et des troubles à l'ordre public croissants en termes de fréquence et de gravité ; que l'arrêté litigieux vise également la demande de sanction émanant du commissaire de police du 13 décembre 2010, rappelle les troubles à l'ordre public relevés dans le rapport de police qui était joint à la demande de sanction et mentionne la lettre d'avertissement qui avait été adressée le 30 avril 2009 par le sous-préfet de Palaiseau au gérant de la société Vergan, qui exploite cet établissement ; que par suite l'arrêté du 18 mars 2011 précise ainsi les motifs de droit et de fait qui le fondent et est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
  11. Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que le grave incident survenu le 18 septembre 2010 qui a entraîné de graves blessures par arme blanche et celui du 25 octobre 2010 qui était une rixe entre bandes avec exhibition d'armes ont trouvé leur origine dans des différends opposant des usagers de l'établissement soit à l'intérieur, soit sur son parking ; que ces faits étaient en lien avec la fréquentation ou les conditions d'exploitation de la discothèque " L'Acropol " ;
  12. Considérant d'autre part qu'il n'est pas contesté par ailleurs que le 7 août 2010 une jeune fille mineure a été victime d'un malaise après avoir consommé une quantité excessive d'alcool dans l'établissement ;
  13. Considérant que l'ensemble de ces faits, dont la matérialité est établie, étaient de nature à justifier une fermeture administrative sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, compte tenu de leur lien ;
  14. Considérant qu'en raison de la gravité de ces troubles, le préfet de l'Essonne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant la fermeture de la discothèque " L'Acropol " pour une durée de six mois ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ETABLISSEMENTS VERGAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a prononcé la fermeture de son établissement " L'Acropol " situé à Chilly-Mazarin, pour une durée de six mois ; que par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : la requête de la société ETABLISSEMENTS VERGAN est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00145 49-05-04 Police. Polices spéciales. Police des débits de boissons.

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