CETATEXT000030094254 J0_L_2014_12_000001400567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/42/CETATEXT000030094254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/12/2014, 14VE00567, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00567 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON SCP BAKER & MCKENZIE M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu le recours, enregistré le 11 février 2014, du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES qui demande à la Cour de décider le sursis à exécution du jugement n° 1209688 du 30 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Marriott Rewards Llc le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 797 977 euros au titre de l'année 2011 ; Il soutient que : - le sursis est sollicité sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; des moyens paraissent en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; l'octroi de nuitées gratuites en échange de bons de fidélité s'analyse en une prestation de service à titre onéreux dont le paiement est assuré par un tiers ; le " surclassement " octroyé à un client en échange d'un bon de fidélité s'analyse en une prestation de service à titre onéreux dont le paiement est assuré en partie par un tiers ; que l'une et l'autre de ces prestations doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 du code général des impôts ; - le sursis est également sollicité sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ; la société Marriott Rewards Llc ne dispose pas en France d'une installation fixe d'affaires et la convention fiscale conclue avec les Etats-Unis ne contient pas de clause d'assistance en matière de recouvrement ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention signée le 24 novembre 1978 entre la France et les Etats-Unis tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les successions et sur les donations ; Vu la convention signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 : - le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.