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14VE00703

CETATEXT000030094255 J0_L_2014_12_000001400703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/42/CETATEXT000030094255.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/12/2014, 14VE00703, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00703 2ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE LE PRADO Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010, présentée par Mme B...E..., demeurant... ; Mme E...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0907270 en date du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser une indemnité de 132 843,72 euros en réparation des préjudices subis ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des dépens ; Elle informe la Cour qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle ; Vu la décision du 10 décembre 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme E... pour la présente procédure ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 février 2011, présenté pour Mme E... par Me Le Bouard, avocat ; Mme E...maintient ses conclusions ; elle demande, en outre, à la Cour : 1° de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser les sommes de 77 710,80 euros au titre de la perte de revenus, de 4 972,70 euros à titre de remboursement des sommes déboursées en rémunération de l'aide à domicile, de 31 160,22 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 16 000 euros au titre des souffrances endurées et de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 2° de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3° de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 000 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'expert judiciaire désigné par ordonnance du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas achevé la mission qui lui était confiée en ne procédant pas à l'étude des postes de préjudices ; - il a excédé sa mission en exprimant un avis juridique ; - il conviendra pour la Cour d'ordonner un complément d'expertise sur ce point ; - en application des articles R. 4127-35 et L. 1111-2 du code de la santé publique, son dossier médical devait porter mention de la durée prévisible du maintien du matériel d'ostéosynthèse et de la nécessité de son retrait ; - le jugement lui laisse la charge de la preuve de l'information ; - il mentionne que ses parents se sont abstenus de la présenter à la consultation qui leur avait été prescrite après l'intervention du " 1er février 1982 " alors que l'intervention a été réalisée en 1984 ; - elle était employée sous contrat à durée indéterminée et elle a été empêchée de travailler du 23 juin 2004 au 20 mars 2008 ; à compter du 20 mars 2008, elle a retrouvé un emploi pour une durée de six mois et à temps partiel ; - elle a eu besoin de deux aides à domicile du 1er juillet 2004 au 31 juillet 2005 ; - elle souffre également d'un déficit fonctionnel ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 11 avril 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme E... pour la présente procédure ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par une décision en date du 26 février 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt en date du 22 novembre 2011 par lequel la Cour a rejeté l'appel formé par Mme E... à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 25 mai 2010 rejetant sa demande d'indemnisation des préjudices subis à raison des soins qui lui ont été administrés par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger en 1984 pour une fracture du bras droit ; Sur les conclusions de MM. D...et C...A...tendant à la reprise de l'instance après le décès de MmeE... :
  2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 4 septembre 2014 présenté pour les fils de MmeE..., ceux-ci ont informé la Cour du décès de leur mère ; qu'à cette date, l'affaire était en état d'être jugée ; que, par suite, il y a lieu d'y statuer nonobstant l'absence de décision de justice autorisant les fils mineurs de la requérante à reprendre l'instance ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 13 mai 2005 a donné à l'expert la mission de " réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales ou de soins ou dans l'organisation ou le fonctionnement des services dudit centre hospitalier ont été commises (...) " ; que Mme E...soutient qu'en concluant à l'absence de faute et en s'abstenant de procéder au chiffrage des préjudices allégués, l'expert avait procédé à une qualification juridique excédant sa mission et s'était abstenu de remplir la totalité de celle-ci ; que, d'une part, il ressort, toutefois, des termes du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas tenu compte de la qualification à laquelle l'expert a procédé à tort et ont procédé par eux-mêmes à cette qualification dans des termes différents ; que, d'autre part, dès lors que les premiers juges n'ont pas retenu de responsabilité imputable au centre hospitalier dans la survenue des préjudices dont se plaint la requérante, la circonstance que l'expert s'est abstenu de procéder au chiffrage desdits préjudices est sans influence sur la régularité du jugement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'irrégularité du rapport d'expertise entraînerait l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la responsabilité :
  4. Considérant que Mme E...a été victime, à l'âge de neuf ans, le 30 janvier 1984, d'une fracture des deux os de l'avant-bras droit ; qu'elle a été prise en charge au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger où a été réalisée le 1er février 1984 une intervention d'ostéosynthèse comportant l'implantation de deux plaques de Müller ; qu'en raison de douleurs persistantes dans le bras droit, Mme E...a subi le 23 juin 2004 une intervention chirurgicale pour l'ablation desdites plaques ; qu'estimant que le retard pris pour cette intervention était dû à une faute du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, Mme E... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'indemnisation des divers préjudices qu'elle estimait avoir subis ; que le Tribunal administratif de Montreuil et la Cour saisie par la voie de l'appel ont rejeté la demande de Mme E... ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le Conseil d'Etat a, par une décision en date du 26 février 2014, annulé l'arrêt de la Cour en date du 22 novembre 2011 au motif qu'en jugeant qu'aucun texte législatif ou réglementaire applicable à la date de l'intervention n'obligeait le centre hospitalier à inscrire dans le dossier médical de la patiente la durée du maintien du matériel d'ostéosynthèse et la nécessité de son retrait, la Cour n'avait pas légalement justifié son arrêt et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du Professeur Savornin, que la jeune B...E...a été prise en charge au centre hospitalier conformément aux pratiques médicales en vigueur à la date de l'intervention ; que, ainsi que l'expert a pu en juger au vu du dossier médical qu'il estime tenu de manière satisfaisante, tant au sortir de l'intervention chirurgicale que lors des consultations postopératoires du 29 février et du 4 avril 1984 au cours desquelles ont été pratiqués des contrôles radiographiques et l'ablation du plâtre, l'information donnée aux parents de la patiente a été conforme et adaptée à l'évolution de l'état de l'enfant ; qu'ainsi que l'a relevé l'expert, les médecins ne pouvaient à la date du 4 avril 1984 donner une information précise concernant la date à laquelle il devrait être procédé à l'ablation des plaques dès lors que cette intervention ne pouvait être réalisée qu'une fois que les os auraient retrouvé une solidité suffisante pour éviter les fractures itératives ; qu'il résulte de l'instruction que les praticiens du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger avaient ordonné une poursuite de la surveillance de la consolidation osseuse par des consultations ultérieures ; que les parents de la patiente ne l'ont jamais présentée pour de telles consultations mettant fin de leur propre initiative à la surveillance médicale de l'enfant au sein du centre hospitalier ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier ne peut être regardé comme ayant commis un manquement ou une faute dans l'information de la patiente et de sa famille à qui il ne pouvait être donné, à la date de la dernière consultation au sein du centre hospitalier, une information précise sur la date à laquelle il conviendrait de retirer les plaques posées le 1er février 1984 ; qu'ainsi Mme E...ne peut valablement soutenir que le retard pris pour l'ablation des plaques en cause serait la conséquence d'un défaut d'information donnée à sa famille par les praticiens susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à son égard ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires et celles présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ne peuvent qu'être rejetées ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions et celles de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées en appel par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14VE00703 66-02 Travail et emploi. Conventions collectives.

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