CETATEXT000030094261 J0_L_2014_12_000001401371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/42/CETATEXT000030094261.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/12/2014, 14VE01371, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01371 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE MAUTRET Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, et le mémoire ampliatif, enregistré le 5 mai 2014, présentés pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me Mautret, avocat ; Mlle B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1309090 du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : Sur le refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle n'indique aucun motif de fait relatif à sa situation personnelle ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le préfet s'est nécessairement prononcé sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en indiquant qu'elle n'entrait dans aucun cadre d'attribution d'un titre de séjour ; or le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des règles posées par l'article L. 313-14 précité dès lors notamment, d'une part, qu'elle est salariée depuis le 10 janvier 2011 et démontre son expérience et sa compétence professionnelles, d'autre part, que sa volonté d'intégration et ses liens affectifs et familiaux démontrent la réalité des motifs exceptionnels ou considérations humanitaires d'admission au séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle vit en France depuis 2008, y a retrouvé une partie de sa famille, dont son frère qui l'héberge, et témoigne d'une vraie volonté d'insertion par le travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - cette décision est insuffisamment motivée en droit comme en fait et ne lui permet pas d'exercer la défense de ses droits conformément à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle accompagne ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée ; - au regard des risques encourus cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a fui la Turquie à la suite de son refus d'un mariage forcé en 2007 voulu par son père ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
- Considérant que MlleB..., ressortissante turque née le 1er janvier 1973, fait appel du jugement du 3 avril 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés, d'écarter les moyens déjà soulevés en première instance et repris en appel, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée portant refus de délivrance d'un titre de séjour, que la requérante se borne à reprendre dans sa requête en appel, sans y apporter d'arguments ou d'éléments nouveaux ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que Mlle B... soutient qu'elle vit en France depuis 2008 auprès de plusieurs membres de sa famille, qu'elle justifie de son expérience et de ses compétences professionnelles en qualité d'agent de propreté et qu'elle fait la preuve de sa volonté d'insertion dans la société française et de ses liens affectifs et familiaux en France ; que si la requérante peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 dès lors que l'arrêté attaqué se fonde sur ce qu'elle " n'entrait dans aucun cadre d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire pour seulement 405 heures annuelles de travail en cette qualité en 2012 et 1 064 heures en 2011, que le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'admission au séjour de l'intéressée, nonobstant les promesses d'embauche des 9 février 2012 et 23 avril 2013 à temps plein par la même société en qualité d'agent de propreté et celle du 14 avril 2014 en qualité de cuisinière, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle B...soutient vivre auprès de ses frères résidant régulièrement en France, elle est célibataire, sans charge de famille, et n'établit pas être dépourvue de liens privés et familiaux dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; que, dès lors, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'il résulte de ce qui précède au point 2 et de ce que la décision attaquée vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mesure d'éloignement n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que la requérante ne peut davantage utilement se fonder sur les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables aux procédures administratives d'éloignement des étrangers ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ; que pour les mêmes motifs que précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mlle B...se borne à reprendre les mêmes arguments que précédemment à l'appui du moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, par les motifs développés quant à la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que Mlle B... reprend en appel le moyen, déjà invoqué devant les premiers juges, tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- (...) " ;
- Considérant que la requérante soutient qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants si elle retournait en Turquie ; qu'elle a, selon ses déclarations, fui un mariage forcé organisé par son père et qu'elle encourt à la suite de cette " transgression sociale et de l'atteinte ainsi portée à l'honneur de sa famille " des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que toutefois, alors d'ailleurs que la demande d'asile de Mlle B...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 janvier 2013, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juillet 2013, la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer ses allégations ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE01371 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.