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14VE01379

CETATEXT000030094264 J0_L_2014_12_000001401379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/42/CETATEXT000030094264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/12/2014, 14VE01379, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01379 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON PARTOUCHE-KOHANA M. Philippe NICOLET Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2014, présentée pour Mme B...E...néeD..., demeurant..., par Me Partouche-Kohana, avocat ; Mme B...E...née D...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1300319 en date du 16 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2° d'annuler ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4° à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 5° de condamner l'Etat aux entiers dépens et à verser à Me Partouche-Kohana la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que: A l'encontre du jugement attaqué : - le jugement n° 1300319 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 16 septembre 2013 est insuffisamment motivé ; A l'encontre de la décision portant refus de séjour : - l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 8 octobre 2012, insuffisamment motivé, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - elle a été prise en violation des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; A l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - la personne signataire de l'arrêté du 8 octobre 2012 ne disposait pas d'une délégation lui permettant de signer une décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise en violation des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; A l'encontre de la décision fixant son pays de renvoi : - elle n'est pas repartie dans son pays d'origine depuis plus de cinq ans ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014, le rapport de M. Nicolet, président assesseur ;

  1. Considérant que Mme E...néeD..., ressortissante malienne, demande l'annulation du jugement n° 1300319 en date du 16 septembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2012 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ainsi que l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
  3. Considérant qu'il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Montreuil a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par la requérante ; que, par suite, Mme E...née D...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ; Sur la légalité de la décision portant refus du titre de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " [...] Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent [...] " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  5. Considérant que la décision attaquée vise notamment les articles L. 311-7, L. 313-11-7°, L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-1 et L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 ; qu'elle précise que la demande de carte de séjour temporaire présentée le 14 octobre 2011 par Mme E...née D...l'a été sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique que, mariée depuis le 18 octobre 2008 avec un ressortissant étranger en situation régulière, et pouvant ainsi bénéficier de la procédure du regroupement familial, Mme E...néeD..., qui est entrée irrégulièrement en France, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 précité ; que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; qu'elle ne réunit pas les conditions d'obtention d'une carte de séjour à un autre titre et ne produit pas, en outre, un visa pour une durée supérieure à trois mois ; qu'elle relève également que l'intéressée n'établit pas que la décision lui étant opposée contreviendrait aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision de refus de titre de séjour en litige, qui n'a pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;
  6. Considérant que si Mme E...née D...fait valoir qu'elle s'est mariée le 17 octobre et non le 18 octobre 2008 comme mentionné dans l'arrêté du 8 octobre 2012, cette erreur matérielle demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il ne l'avait pas commise ;
  7. Considérant que Mme E...née D...fait valoir qu'elle est la mère de trois enfants résidant en France, et non de quatre enfants dont deux résidant au Mali comme mentionné dans l'arrêté attaqué ; que cependant M. et Mme E...ont déclaré deux enfants de plus que le nombre d'enfants nés en France à la même époque dans leurs déclarations des revenus 2008, 2009 et 2010 ; qu'en tout état de cause, à supposer même l'erreur établie, celle-ci est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il ne l'avait pas commise ;
  8. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ;
  9. Considérant que si Mme E...néeD..., soutient que la décision refusant de lui accorder un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette dernière a été prise au motif, notamment, que la requérante pouvait bénéficier de la procédure du regroupement familial ; que Mme E...née D...ne conteste pas ce motif ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du 7º de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 [...] " ;
  11. Considérant que la requérante fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de sept ans et qu'elle y a noué des liens sociaux forts ; qu'en tout état de cause, ces allégations, d'ailleurs non établies, ne constituent pas par nature des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 susmentionné doit être écarté ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  13. Considérant que Mme E...née D...fait valoir qu'elle est arrivée en France en 2007 et qu'elle s'est mariée le 17 octobre 2008 avec un compatriote malien en situation régulière avec lequel elle a eu trois enfants nés en France en mai 2008, juin 2009 et novembre 2011 ; que, toutefois, la requérante, qui produit peu de pièces comportant une adresse identique pour les deux membres du couple, ne justifie pas ainsi d'une vie commune avec son époux antérieurement au mois de mars 2011 ; que si Mme E...née D...produit un contrat de bail à l'adresse commune daté du premier septembre 2004 et signé par son mari, la valeur probante de cette pièce n'est pas avérée, dès lors qu'il ressort de pièces postérieures, notamment des actes de naissance de leurs deux premiers enfants délivrés en juin 2008 et juin 2009, ainsi que de l'avis d'imposition établi le 17 juillet 2009, que le mari de la requérante résidait à une autre adresse ; qu'en outre, les courriers libellés au seul nom de Mme E...née D...comportent, jusqu'au mois de mars 2010, une adresse qui est tantôt l'adresse commune du couple, tantôt une autre adresse ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que cette dernière ne peut se prévaloir d'une vie commune avec son mari d'une durée supérieure à un an et sept mois à la date de l'arrêté lui refusant l'octroi d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, si la requérante a indiqué en première instance que cette situation résultait de la circonstance que son mari résidait en foyer, au sein duquel les enfants ne sont pas admis, elle n'a produit aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'il n'est en outre ni démontré, ni même allégué, que l'époux de la requérante contribuait à l'éducation et à l'entretien de ses enfants antérieurement au mois de mars 2011 ; que MmeE..., dont les enfants sont encore très jeunes, a la possibilité de bénéficier de la procédure du regroupement familial ; qu'en outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident encore ses deux parents ; qu'enfin, M. E...étant également un ressortissant malien, la cellule familiale est susceptible de se reconstituer au Mali ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de Mme E...néeD... ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  16. Considérant que la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour à Mme E...née D...n'implique pas qu'elle soit séparée de ses enfants ; qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, les enfants sont très jeunes et la requérante ne peut se prévaloir que d'une vie commune récente avec leur père, étranger en situation régulière ; que ce dernier a la possibilité de recourir à la procédure du regroupement familial ; que les enfants ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où habitent leurs grands-parents ; que la cellule familiale est susceptible de se reconstituer au Mali ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  17. Considérant que, par l'arrêté n° 2011-1910 du 26 juillet 2011, Mme C...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, a reçu délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis, notamment à effet de signer les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait signée par une personne incompétente manque en fait ;
  18. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du CESEDA : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'il résulte de cette disposition que, si l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour, est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées pour l'ensemble des décisions administratives par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
  19. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; que, par suite, Mme E...née D...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation ;
  20. Considérant que l'illégalité du refus de séjour opposé à Mme E...née D...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;
  21. Considérant que les moyens tirés de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  22. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 octobre 2012 ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  23. Considérant que la requérante fait valoir qu'elle a quitté son pays d'origine depuis plus de cinq ans ; que cette seule circonstance n'est pas de nature à établir qu'en décidant de la renvoyer au Mali, pays dont elle a la nationalité, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...née D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E...née D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE01379 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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