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14VE01950

CETATEXT000030094288 J0_L_2014_12_000001401950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/42/CETATEXT000030094288.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/12/2014, 14VE01950, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01950 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON GONDARD M. Philippe NICOLET Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Gondard, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1303661 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2° d'annuler ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4° de condamner l'Etat aux entiers dépens et à verser à Me Gondard la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; il justifie de sa résidence continue sur le territoire français depuis le 20 mai 2004 ; son père, de nationalité française, réside en France ; une grande partie de sa famille, dont son demi-frère, ses trois soeurs, ses douze neveux et nièces, ses trois oncles et vingt de ses cousins et cousines, tous de nationalité française, réside en France ; - il justifie de circonstances exceptionnelles et de considérations humanitaires permettant l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014, le rapport de M. Nicolet, président assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, demande l'annulation du jugement n° 1303661 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :[...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  3. Considérant que M. A...soutient résider de manière habituelle en France depuis le 20 mai 2004 ; que, cependant, les pièces qu'il produit pour la période de mai 2004 à octobre 2010, soit des attestations non datées établies par une association et deux documents médicaux dont il n'est pas avéré qu'ils concernent l'intéressé, sont insuffisamment probantes ; qu'il produit, pour la période d'octobre 2010 à octobre 2012, divers documents médicaux, parmi lesquels des ordonnances, des feuilles de soin, des résultats d'analyses et une attestation médicale, ainsi que des factures, des courriers émanant de l'agence solidarité transport Ile-de-France, de l'assurance maladie et de l'administration ; qu'ainsi, l'ensemble des pièces versées au dossier ne permet pas de tenir pour établie la réalité de sa présence continue sur le territoire français depuis huit années à la date de l'arrêté du 17 octobre 2012 ; que M. A...fait valoir la présence en France de son père, ayant obtenu la nationalité française par décret de naturalisation du 21 août 2006, ainsi que celle de son demi-frère, de ses trois soeurs, de ses neveux et nièces, de ses trois oncles et de ses cousins et cousines, tous de nationalité française ; que, cependant, s'il justifie de l'identité et de son lien de parenté avec son père, il ne justifie pas de son lien de parenté avec les personnes qu'il présente comme étant de sa famille ; qu'il ne démontre aucune intégration particulière en France et n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins dix-huit ans ; qu'en outre, il est constant que M.A..., entré irrégulièrement sur le territoire français, est célibataire, sans charge de famille ; qu'ainsi, et compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 17 octobre 2012 méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation lors de l'examen de sa situation personnelle ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans [...]" ;
  6. Considérant que M. A...n'apporte aucun élément permettant d'apprécier dans quelle mesure son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que la seule durée de résidence habituelle en France, dont se prévaut l'intéressé sans cependant l'établir en tout état de cause, ne saurait constituer par elle-même une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 susmentionné doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE01950 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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