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14VE02012

CETATEXT000030094293 J0_L_2014_12_000001402012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/42/CETATEXT000030094293.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/12/2014, 14VE02012, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02012 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE ROCHICCIOLI Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Rochiccioli, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1401448 du 13 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour, dont la lecture ne permet pas de vérifier que sa demande a été examinée à la lueur des lignes directrices présentées par la circulaire du 28 novembre 2012, est insuffisamment motivée et ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ; - le préfet, qui s'est contenté d'instruire sa demande dans le cadre général de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il devait examiner sa situation à la lumière des critères d'application de la circulaire du 28 novembre 2012, qu'il remplit s'agissant des conditions fixées par le point 2.1.1 et dont il s'est prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale, le refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde étant lui-même irrégulier ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien, né le 1er septembre 1982 à Gharbeya, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 15 janvier 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A...relève appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, que si M. A...soutient demeurer en France de manière habituelle depuis son arrivée en 2006, il n'établit pas la continuité de son séjour au titre des années 2006 et 2007 pour lesquelles il n'a produit qu'une attestation du consulat d'Egypte à Paris, insuffisamment probante, indiquant qu'il y est inscrit depuis 2006 ; qu'il n'établit pas davantage le caractère habituel de son séjour en France au titre des années 2008 et 2009 en se bornant à produire quelques documents épars d'une valeur probante limitée, composés de deux ordonnances médicales, l'une du 8 janvier 2008 et l'autre du 7 janvier 2009, une attestation établie en avril 2008 par un autre médecin, une attestation émanant de la trésorière, qui héberge par ailleurs le requérant, d'une association au sein de laquelle le requérant a suivi des cours de langue française en 2008 et une attestation du consulat d'Egypte à Paris indiquant que celui-ci s'est rendu au consulat en décembre 2008 ; que M.A..., qui n'établit pas avoir séjourné habituellement en France, à tout le moins, avant l'année 2010, s'il a suivi des cours de langue française, n'a produit aucun élément de nature à démontrer sa particulière intégration en France ; qu'il n'établit pas davantage l'existence des liens personnels qu'il aurait noués en France ;
  4. Considérant, d'autre part, que s'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de plombier, il n'établit pas, comme l'a retenu le préfet pour lui refuser son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, avoir une expérience professionnelle significative dans ce métier en se bornant à produire les bulletins de salaire pour l'exercice de cet emploi à temps partiel pendant quatre mois, de janvier à avril 2012, au sein de la société PGM et pendant quatre mois, d'octobre 2012 à janvier 2013, au sein de la société Zamko ; que, de même, la seule attestation établie par un employeur égyptien en août 2009 aux termes de laquelle le requérant aurait été employé en qualité de chef de chantier en plomberie du 30 janvier 2001, soit avant l'obtention de son diplôme de plombier délivré au Caire le 20 août 2002, au 30 juin 2006, qui n'est pas corroborée par d'autres justificatifs de l'exercice de cette activité par M. A...sur la période considérée, n'est pas suffisamment probante pour établir son expérience professionnelle en qualité de plombier ; que, par suite, et quand bien même le préfet aurait relevé à tort que M. A...ne disposait d'aucun diplôme dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur le défaut d'expérience professionnelle avérée, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou n'était pas justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir d'un droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de tout caractère réglementaire ; qu'en tout état de cause, M.A..., qui n'établit pas qu'il résidait en France depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il a été dit au point 3, n'est pas fondé à se prévaloir de ladite circulaire, dont il ne remplit pas les critères, à l'encontre de la décision de refus de séjour en litige ; qu'il n'est, en conséquence, pas davantage fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué serait insuffisamment motivé pour ne pas avoir visé ladite circulaire ou que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation en ne prenant pas en considération les critères de cette circulaire ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui est célibataire et sans charges de famille et n'établit pas qu'il réside habituellement en France depuis 2006, serait dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge, à tout le moins, de vingt-quatre ans ; qu'il n'a, par ailleurs, versé au dossier aucun élément établissant les liens personnels dont il se prévaut en France ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que M. A...n'établissant pas l'illégalité de la décision de refus de séjour, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 14VE02012 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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