← France

14VE02013

CETATEXT000030094295 J0_L_2014_12_000001402013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/42/CETATEXT000030094295.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/12/2014, 14VE02013, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02013 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BOUDJELLAL Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1400941 du 13 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 janvier 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle se borne à indiquer l'absence de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires sans aucune précision sur le travail ou la durée de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation administrative notamment au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne sa présence en France depuis plus de dix ans qu'il établit effectivement par tous moyens ; il pouvait prétendre à l'application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses relations personnelles, amicales et humaines, de sa durée de séjour, de ses attaches familiales notamment avec ses parents résidents en France, de son activité professionnelle de plusieurs années et de ce qu'il n'a plus aucune attache au Maroc ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 19 janvier 1973, fait appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 janvier 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine, pour refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B... en qualité de peintre, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas détenir un visa de long séjour ainsi que le requièrent les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne produisait pas de contrat de travail visé lui permettant d'exercer une activité professionnelle en France sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que l'arrêté attaqué se fonde également sur les circonstances que l'intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa situation personnelle et familiale ne justifie pas une mesure de régularisation à titre gracieux ; qu'enfin l'arrêté attaqué précise également que M. B...ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que cet arrêté, dont la motivation n'est pas stéréotypée, est suffisamment motivé contrairement à ce que soutient M. B...;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet des Hauts-de-Seine ne se serait pas livré à un examen approfondi et circonstancié de la situation particulière du requérant au regard de la nature du titre de séjour dont il était saisi d'une demande ; qu'en outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement des énonciations du chapitre 2.2 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 laquelle est dépourvue de tout caractère réglementaire ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  5. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis 2003 ; que, toutefois, il ne justifie pas, par les pièces qu'il verse au dossier, y avoir demeuré avant son mariage en France avec une ressortissante française le 24 avril 2004 ; qu'à compter de cette date, il ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire français de manière suffisamment probante compte tenu des documents produits, notamment au titre des années 2005 et 2006, années pour lesquelles il ne produit qu'un avis d'imposition sur le revenu, et 2011, année pour laquelle il ne produit que des relevés bancaires dépourvus de tout mouvement et des courriers qui ne permettent pas d'établir une présence effective ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que M.B..., de nationalité marocaine, ne peut utilement se prévaloir de l'application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2003 auprès de ses parents et de sa fratrie lesquels sont de nationalité française ou résident régulièrement en France, qu'il a des activités professionnelles et qu'il a tissé des liens affectifs en France, alors que, par ailleurs, il ne dispose plus d'attaches au Maroc ; que toutefois M. B... n'établit ni la réalité et l'intensité de liens familiaux et privés en France ni être démuni d'attaches familiales ou privées au Maroc où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente et un ans ; qu'enfin, si M. B...conteste le motif de l'arrêté attaqué tiré de ce qu'il n'établit pas le caractère habituel de sa présence depuis 2003, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les pièces qu'il produit sont insuffisantes à établir, d'une part, une présence en France antérieure à avril 2004, d'autre part, le caractère habituel du séjour notamment pour l'année 2011 ; qu'enfin il n'apporte pas, notamment à partir d'août 2010, d'éléments de nature à démontrer la particulière insertion professionnelle dont il se prévaut ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au vu des éléments de fait précédemment rappelés, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE02013 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.