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14VE02016

CETATEXT000030094297 J0_L_2014_12_000001402016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/42/CETATEXT000030094297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/12/2014, 14VE02016, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02016 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BOUDJELLAL Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1309301 du 13 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 avril 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle se borne à l'absence de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires sans aucune précision sur le travail ou la durée de séjour et en ce qu'elle omet de se prononcer sur l'intérêt supérieur de son enfant né en France ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard notamment de ses liens familiaux avec son épouse titulaire d'un titre de dix ans et leur enfant né en 2011 et de sa durée de séjour ; - le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 6 juin 1979, fait appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 avril 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine, pour refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A..., après avoir visé notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-marocain, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé qui a déclaré être séparé de son épouse ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par ailleurs, l'intéressé ne justifiait pas détenir un visa de long séjour ainsi que le requièrent les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne produisait pas de contrat de travail visé lui permettant d'exercer une activité professionnelle en France sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que l'arrêté attaqué se fonde également sur une situation personnelle et familiale ne justifiant pas une mesure de régularisation à titre gracieux ; qu'enfin l'arrêté attaqué précise également que M. A... ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile dans la mesure où il ne justifie pas l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir ; que cet arrêté, dont la motivation n'est pas stéréotypée, est, alors même que n'est pas visé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas rappelée la naissance d'un enfant le 4 novembre 2011, suffisamment motivé contrairement à ce que soutient M. A...;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet des Hauts-de-Seine ne se serait pas livré à un examen approfondi et circonstancié de la situation particulière du requérant au regard de la nature du titre de séjour dont il était saisi d'une demande ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
  6. Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France depuis 2002, qu'il est marié depuis le 16 juillet 2011 avec une compatriote en situation régulière et " qu'il demeure de manière stable auprès de son épouse ainsi que de son enfant malgré quelques dissensions conjugales " ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A... n'établit ni sa présence habituelle en France entre 2005 et 2010, ni qu'il aurait repris une vie commune avec son épouse et leur enfant à la date d'édiction de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, il n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer à cette même date la réalité et l'intensité de ses liens avec l'enfant né le 4 novembre 2011 ; qu'enfin, il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans au moins ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant que comme dit précédemment, M. A... n'établit pas, à la date de l'arrêté attaqué, la réalité et l'intensité des liens avec son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ;
  9. Considérant qu'au vu des éléments de fait précédemment rappelés, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE02016 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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