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14VE02018

CETATEXT000030094299 J0_L_2014_12_000001402018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/42/CETATEXT000030094299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/12/2014, 14VE02018, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02018 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE MORIN Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Morin, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1401597 du 2 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travail le temps strictement nécessaire à la délivrance du titre de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que ; Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les services de la préfecture étaient tenus de saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre portant la mention " vie privée et familiale ", que le préfet ne conteste pas qu'il est en France depuis 2004 et que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la circulaire du 28 novembre 2012 s'agissant des preuves de séjour et de la saisine de la commission est directement invocable au regard des lignes directrices qu'elle contient ; - cette décision méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il participe quotidiennement à l'éducation de son enfant et que les services de la préfecture ont demandé et reçu les justificatifs nécessaires et suffisants sur l'entretien de cette enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est le père d'une enfant dont il s'occupe quotidiennement, née en France d'une compatriote en situation régulière, et où il contribue à son entretien ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant notamment dès lors qu'elle a pour effet de séparer son enfant française de son père ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle compte tenu de la durée de sa résidence en France ainsi que de l'intensité de sa vie privée et de son intégration professionnelle en France ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien né le 3 février 1964, fait appel du jugement du 2 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 janvier 2014 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est séparé de la mère de son enfant et que sa fille de nationalité française née le 1er septembre 2011 réside avec sa mère ; que les récépissés d'opération financière produits par le requérant sont dépourvus de toutes mentions concernant l'identité de leur auteur ; que l'attestation rédigée par la mère, au demeurant non datée, n'est pas suffisamment probante à elle seule pour établir notamment qu'il irait chercher son enfant tous les jours à la crèche ; qu'il ne peut utilement soutenir qu'il aurait produit des pièces similaires à l'appui de sa première demande de titre de séjour ou que les services de la préfecture n'auraient pas exigé d'autres justificatifs alors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, d'une part, a sollicité des justificatifs de la contribution à l'entretien de l'enfant, d'autre part, a fait valoir que l'identité de la personne qui avait versé des sommes d'argent à sa fille n'était pas mentionnée ; qu'enfin si M. B...allègue que les versements en espèces ne sont jamais nominatifs, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses bulletins de paie, qu'il dispose d'un compte bancaire qui lui aurait permis d'authentifier l'origine de virements éventuels vers le compte de sa fille détenu par la même banque ; qu'ainsi, M. B...n'établit pas qu'il contribuait effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille depuis le 13 juin 2012, date à laquelle lui a été délivré un premier titre de séjour d'un an sur le même fondement ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'enfin, l'article L. 313-14 du même code dispose : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est, notamment, tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. B...ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application du 6° de l'article L. 313-11 précité ; qu'en outre, l'intéressé, qui déclare être entré en France le 19 janvier 2004, résidait dans ce pays depuis moins de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  9. Considérant que, compte tenu des éléments rappelés au point 3 et de ce que le requérant, célibataire, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Haïti où résident, selon ses déclarations, trois enfants majeurs, la décision attaquée n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et, ainsi, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne peut davantage être regardée comme n'ayant pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant mineur de M. B...de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doit être écarté ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant qui ne verse qu'un seul document justifiant sa présence au titre de l'année 2010, un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2010 d'un montant déclaré de 1 759 euros, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'il remplissait le critère de la circulaire du 28 novembre 2012 relatif à une présence habituelle de plus de cinq ans à la date de la décision attaquée ; que, compte tenu des éléments rappelés aux points 3 et 6, nonobstant une activité salariée à temps partiel depuis le 1er mai 2012 en qualité d'agent de service pour une entreprise de propreté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;
  12. Considérant, en second lieu, que, M. B...n'invoquant aucun argument distinct de ceux soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour, pour les mêmes motifs de fait que ceux retenus aux points 3, 6 et 7, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'aurait pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant mineur de M. B...et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE02018 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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