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14VE02030

CETATEXT000030094301 J0_L_2014_12_000001402030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/43/CETATEXT000030094301.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/12/2014, 14VE02030, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02030 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SHEBABO Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Shebabo, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1402839 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans les mêmes conditions, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de son dossier, dans le même délai ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisante motivation au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979, en particulier au regard des risques qu'il court en cas de retour dans son pays d'origine et ne vise pas la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 dont il s'est pourtant prévalu à l'appui de sa demande ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation personnelle, et n'a, en particulier, pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, ni saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ni n'a procédé à un examen de sa demande au regard des lignes directrices de la circulaire dont il s'est prévalu à l'appui de sa demande ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il justifie résider en France depuis plus de treize ans ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les lignes directrices de la circulaire susvisée et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ; - la décision viole l'accord d'association entre la Turquie et l'Union européenne du 12 septembre 1963 ; - les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963, approuvé par la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu le règlement CEE n° 2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972 portant conclusion du protocole additionnel du 23 novembre 1970, annexé à l'accord susvisé ; Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu la décision n° 3/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative à l'application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 4 juillet 1982 à Altinözü, relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
  3. Considérant que le jugement attaqué explicite de manière suffisamment circonstanciée les considérations de fait et de droit retenues par les premiers juges pour écarter chacun des moyens développés par le requérant, mettant en mesure ce dernier d'en contester utilement le bien-fondé devant la Cour ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit jugement, qui n'est pas fondé, doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, du défaut d'examen de sa situation personnelle, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il résiderait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, du défaut de saisine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le cadre de l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise dans le cadre de l'examen de cette demande, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3 de cette même convention par la décision de refus de séjour, de la méconnaissance de l'article 6 de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie, et de la méconnaissance par la décision de renvoi de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;
  5. Considérant, en second lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 laquelle est dépourvue de tout caractère réglementaire ; que, dans ces conditions, c'est inutilement qu'il fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard des lignes directrices fixées par cette circulaire ou n'a pas motivé son refus de séjour au regard de celles-ci ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions à fin d'injonction dès lors que la présente décision de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 14VE02030 4 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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