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14VE02043

CETATEXT000030094305 J0_L_2014_12_000001402043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/43/CETATEXT000030094305.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/12/2014, 14VE02043, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02043 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE MONCONDUIT Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1400967 du 16 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 janvier 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une dénaturation de sa demande dans la mesure où le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est fondé sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - le préfet qui devait examiner, avant de lui faire obligation de quitter le territoire français, sa situation tant personnelle que familiale a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas procédé à cet examen ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité marocaine, a sollicité, le 21 octobre 2013, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté en litige du 2 janvier 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un tel titre après avoir examiné son droit au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant, d'une part, que la décision attaquée a été prise au visa notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a par ailleurs suffisamment explicité les raisons pour lesquelles, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, de la durée de son séjour en France et des éléments produits par l'intéressé afin qu'un titre de séjour " salarié " lui soit délivré, sa situation ne relevait pas de l'admission exceptionnelle au séjour et des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé ; que, par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  4. Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné à bon droit sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé, la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M.B..., et a par ailleurs examiné si eu égard à sa situation familiale, à la durée de son séjour en France et aux éléments produits relatifs à sa situation professionnelle, il justifiait de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, a procédé à un examen particulier de la demande du requérant sans la dénaturer, la circonstance qu'il ait justifié son examen sur ce point en prenant en considération les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code susvisé n'étant pas à elle seule de nature à établir la dénaturation alléguée des termes de la demande ;
  5. Considérant, enfin, que si M. B...soutient avoir établi sa résidence en France depuis son arrivée le 28 juin 2000, il ne l'établit pas, notamment au titre des années 2005 à 2008, pour lesquelles ne sont produites qu'une attestation d'inscription de l'association pour la protection des travailleurs immigrés du 25 février 2005, un justificatif de juin 2006 d'un centre d'action sociale protestant et une carte d'adhérent en 2007 à l'association pour la promotion des travailleurs immigrés, insuffisamment probants pour établir la continuité de son séjour en France au titre de ces années ; que les attestations de relations et de proches que M.B..., qui n'a produit aucun document pour justifier de sa résidence en France au titre de l'année 2008, a versées au dossier, insuffisamment circonstanciées, ne permettent pas davantage d'établir la continuité de son séjour en France depuis l'année 2000 ; que si M. B...soutient qu'il demeure de manière habituelle en France depuis à tout le moins l'année 2009, que certains de ses proches y résident, comme sa soeur qui est en situation régulière, ses neveux et nièces, un oncle et une cousine et qu'il a démontré ses qualités professionnelles de vendeur, ces éléments, alors qu'il n'établit pas résider en France depuis quatorze ans comme il le soutient, qu'il est célibataire et sans charges de famille et n'établit ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc, pays qu'il a quitté à l'âge de vingt et un ans, ne sont pas de nature à démontrer que sa demande d'admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d' une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M.B..., célibataire et sans charges de famille, qui n'établit ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine et qui n'établit pas davantage demeurer de manière habituelle en France depuis l'année 2000, n'est pas fondé à soutenir, quand bien même sa soeur, des neveux et nièces, un oncle et une cousine demeureraient en France, que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi ; qu'il ne ressort pas plus de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle et familiale du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 14VE02043 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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