CETATEXT000030094307 J0_L_2014_12_000001402057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/43/CETATEXT000030094307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/12/2014, 14VE02057, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02057 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Ivaldi, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1401222 du 13 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'il pouvait bénéficier d'un titre sur la base de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - la décision attaquée méconnaît les critères du point 2.1.1 de la circulaire précitée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant libérien né le 16 décembre 1976 à Buchanan, a sollicité le 2 février 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 10 janvier 2014 le préfet du Val-d'Oise, qui a également examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que M.A... ne peut utilement se prévaloir d'un droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 laquelle est dépourvue de tout caractère réglementaire ; qu'en tout état de cause, il n'est pas fondé à se prévaloir des critères posés au point 2.1.1 de ladite circulaire qu'il ne remplit pas ; qu'en effet, il n'établit pas, par les quelques documents épars qu'il produit, demeurer en France depuis au moins cinq ans ; qu'il n'établit pas davantage que sa fille née en France en 2006, scolarisée en cours préparatoire au titre de l'année scolaire 2013-2014, était scolarisée depuis au moins trois ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en tout état de cause, il n'établit pas, en se bornant à produire une attestation établie après que sa demande de titre de séjour a été rejetée, émanant d'une amie de la mère de sa fille, avec laquelle il ne vit pas, aux termes de laquelle il héberge sa fille pendant les vacances scolaires et s'occupe de son éducation, qui n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier, et deux mandats postaux de faible montant adressés à la mère de sa fille l'un en 2009 et l'autre en 2013, qu'il participe effectivement à son éducation et entretien ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'un omission à statuer en ne répondant pas à son moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012, qui était inopérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui déclare être entré en France en 2004, a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans au moins dans son pays d'origine et n'établit ni être présent en France de façon continue depuis cette date, ni qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où sont nés deux de ses enfants ; que s'il est le père d'une enfant scolarisée en France, il n'établit pas de manière probante subvenir à son éducation et entretien alors qu'il ne vit pas avec elle ; que la reconnaissance anticipée d'un enfant à naître du 6 mai 2014 est postérieure à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect dû à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que pour les mêmes motifs il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions à fin d'injonction dès lors que la présente décision de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 14VE02057 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.