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14VE02121

CETATEXT000030094309 J0_L_2014_12_000001402121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/43/CETATEXT000030094309.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/12/2014, 14VE02121, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02121 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON DODIER-DOUYERE M. Philippe NICOLET Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014 pour M. A...B..., demeurant..., par Me Dodier-Douyere, avocat : M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1305659 du 5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2° d'annuler ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que: S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit au motif que sa demande de titre de séjour a été déposée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'aurait pas dû être examinée et rejetée au regard de l'article L. 5221-2 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014, le rapport de M. Nicolet, président assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien né le 10 janvier 1974 à Ganthier (Haiti), entré en France le 19 juin 2006 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire le 12 juin 2012 au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 2 mai 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'il demande l'annulation du jugement n° 1305659 du 5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2013 précité, ainsi que l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  3. Considérant que si le motif tiré de ce que M. B...n'était pas en mesure de justifier disposer d'une autorisation de travail, prévue à l'article L. 5221-1 du code du travail, est entaché d'une erreur de droit, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est toutefois également fondé, pour rejeter sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le motif tiré de ce que l'intéressé, entré en France en 2006 sous couvert d'un visa de court séjour, ne pouvait alléguer aucun motif humanitaire ou exceptionnel à l'appui de sa demande ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur ce second motif ; que, par suite, l'erreur de droit commise par le préfet n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée ;
  4. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche de la SARL " Beauvoir Bâtiment " en qualité de peintre en bâtiment en date du 20 janvier 2012, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance de la carte de séjour temporaire " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  5. Considérant que le moyen tiré de ce que M. B...encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  6. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ne produit, pour justifier ses allégations, que deux copies de titres de séjour qui ne sont assorties d'aucune précision sur l'identité de ses détenteurs ; qu'ainsi, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M.B... ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation visant la décision de refus de titre de séjour ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction, présentées par le requérant, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour de s raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  11. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE02121 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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