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14VE02552

CETATEXT000030094317 J0_L_2014_12_000001402552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/43/CETATEXT000030094317.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/12/2014, 14VE02552, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02552 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON ASSOCIATION D'AVOCATS RMV Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 18 août 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Vareiro, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1303101 du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 février 2013 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ou, à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation au regard de ces mêmes stipulations, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a méconnu l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 17 février 1966, demande l'annulation du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 février 2013 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /
  3. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ;
  4. Considérant que pour refuser, sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, un titre de séjour à M.B..., le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 30 novembre 2012 indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays ; que le requérant, qui soutient que l'absence de traitement serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, produit des pièces selon lesquelles il souffre de coliques néphrétiques et un certificat médical établi le 8 août 2012 par un médecin généraliste qui, s'il fait état de ce que l'absence de traitement et de surveillance régulière peut à moyen terme engager son pronostic vital, n'est pas suffisant, eu égard à sa teneur peu circonstanciée et alors que l'intéressé avait été opéré avec succès en France le 4 juillet 2012 d'un calcul rénal, à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions susmentionnées en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 juillet 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE02552 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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