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14VE02575

CETATEXT000030094319 J0_L_2014_12_000001402575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/43/CETATEXT000030094319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 09/12/2014, 14VE02575, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02575 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON DECROIX-DELONDRE M. Philippe NICOLET Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 20 août 2014, et le mémoire ampliatif, enregistré le 26 septembre 2014, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me Decroix-Delondre, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1402164 en date du 24 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, ; 2° d'annuler ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ; Il soutient que : - il justifie de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; le préfet, ainsi que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ont commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas d'une telle durée de résidence sur le territoire français ; le préfet était tenu, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour ; - il justifie de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, où résident ses parents, l'un de ses frères et où il a des amis ; il ne possède plus d'attaches familiales et personnelles au Maroc ; il remplit ainsi les conditions de l'article L. 313-11 7° ; - l'arrêté en date du 7 février 2014 méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014, le rapport de M. Nicolet, président assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, demande l'annulation du jugement n° 1402164 du 24 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ainsi que l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de la procédure :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans [...] " ; que les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne font pas obstacle à ce que soit appliqué aux ressortissants marocains l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il prévoit les conditions de délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " ;
  3. Considérant que M.B..., qui a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 313-14 susmentionné, soutient résider en France depuis le 6 septembre 2001 ; qu'il verse au dossier, pour établir sa résidence habituelle en France de l'année 2001 à l'année 2014, plusieurs attestations rédigées par des personnes de sa connaissance, qui ont, cependant, toutes été établies en juin 2014, soit plus de douze ans après sa date déclarée d'arrivée en France ; que M. B...ne produit, comme éléments de preuve contemporains de la première période alléguée de son séjour en France, aucun justificatif pour les années 2001 et 2002 ; que les pièces versées pour 2003, soit une facture, une attestation d'ouverture de boîte aux lettres auprès d'une association et deux attestations rédigées en 2009 et 2010, sont insuffisamment probantes ; que les pièces produites pour l'année 2004, un courrier de l'assurance maladie, deux courriers de l'agence Solidarité Transport Ile-de-France et la carte solidarité transport pour l'Ile-de-France, ne permettent pas d'établir qu'il aurait résidé en France avant le mois d'octobre 2004 ; que l'ensemble des pièces versées au dossier, constituées essentiellement d'ordonnances médicales, d'attestations établies postérieurement aux périodes concernées, de factures, de courriers de l'agence Solidarité transports Ile-de-France, d'un courrier par an, en moyenne, relatif à l'admission à l'aide médicale d'Etat, et de trois avis d'impôt sur le revenu ne faisant apparaitre aucun revenu, ne permet pas d'établir le caractère continu de sa résidence sur le territoire français depuis cette date ; qu'ainsi il n'établit pas, par les pièces produites, avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en date du 7 février 2014 ; que, dès lors, le préfet a pu, sans méconnaître l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur d'appréciation, statuer sur sa demande sans consulter la commission du titre de séjour ; Sur la légalité des décisions portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. [...]" ; que ces dispositions permettent notamment la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
  6. Considérant que M. B...invoque le séjour régulier de ses parents et d'un de ses frères en France ; qu'il fait valoir sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; qu'il soutient être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans la mesure où ses deux frères cadets résident régulièrement en Italie et qu'il n'entretient plus aucune relation avec sa soeur depuis le mariage de cette dernière ; qu'il fait également valoir, en produisant plusieurs attestations établies en juin 2014, soit postérieurement à l'arrêté du 7 février 2014, avoir la totalité de ses attaches personnelles en France ; que, cependant, les éléments avancés par le requérant, qui n'établit pas avoir résidé habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier l'attribution d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; qu'en outre, M.B..., célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc et avoir l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales en France ; qu'ainsi, il n'établit pas que le préfet des Hauts-de-Seine, en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 de ce code doit être écarté ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; [...] " ;
  8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B...fait valoir, sans cependant l'établir, qu'il est entré en France en 2001 à l'âge de 25 ans après avoir vraisemblablement toujours vécu dans son pays d'origine ; qu'il soutient avoir la totalité de ses attaches personnelles et familiales en France ; que, cependant, s'il justifie du fait qu'un de ses frères réside régulièrement en France, il ne justifie pas de son lien de parenté avec les personnes qu'il présente comme ses parents ; que les six attestations établies en juin 2014, soit postérieurement à l'arrêté du 7 février 2014, par des connaissances, voisins et amis, ainsi que les diverses pièces produites, ne permettent pas d'établir l'intensité de ses liens personnels en France et son insertion dans la société française ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 25 ans et où réside toujours sa soeur ; qu'en outre, il est constant que M.B..., entré irrégulièrement sur le territoire français, est célibataire, sans charge de famille ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14VE02575 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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