← France

13LY03399

CETATEXT000030094404 J2_L_2015_01_000001303399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/44/CETATEXT000030094404.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/01/2015, 13LY03399, Inédit au recueil Lebon 2015-01-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03399 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN MESSAOUD Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 19 décembre 2013, présentée pour M. D...A...et MmeC..., épouseA..., domiciliés Entraide Pierre Valdo, DHU BP 70046 à Saint-Etienne

(42009); M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304434-1304435 du 1er octobre 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire en date du 22 mars 2013 refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d'être reconduits d'office ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Loire, de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande et de leur délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros toutes charges comprises à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; ils soutiennent que : - ils sont en France avec leur famille depuis 2009 ; lui, a exercé une activité professionnelle en France et elle, participe à des ateliers sociolinguistiques ; ils ont tissé des liens amicaux ; seul le frère handicapé de monsieur réside en Albanie ; dans ces conditions, le refus de titre a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - leur fils Fabjan souffre d'une pathologie oculaire qui ne peut être soignée en Albanie ; leurs deux filles ont vocation à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour au moment de leur majorité, en vertu de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les trois enfants suivent une scolarité brillante en France ; dans ces conditions, les refus de titre de séjour ont méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - compte tenu des éléments exposés caractérisant l'intégration professionnelle de M. A... en France, et eu égard aux enseignements devant être tirés de la circulaire du 24 novembre 2009 relative à la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les obligations de quitter le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de délivrance des titres de séjour qui les fondent ; - ces décisions ont été prises en méconnaissance de leur droit d'être entendus ; - les obligations de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elles sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français ; - ils font l'objet d'une vendetta en Albanie ; dans ces conditions, les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2014, présenté pour la préfète de la Loire qui informe la Cour qu'elle s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2014, présenté pour M. et Mme A...qui concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu la décision du 7 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les observations de MeB..., représentant M. et Mme A...;
  1. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants albanais, relèvent appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions de la préfète de la Loire en date du 22 mars 2013 refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d'être reconduits d'office ; Sur la légalité des refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeA..., entrés en France le 3 décembre 2009 aux âges respectifs de quarante-trois et trente-six ans, sont de même nationalité et tous deux en situation irrégulière ; que rien ne s'oppose à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusque là ; que s'ils font valoir que M. A...a exercé une activité professionnelle en France, que Mme A...participe à des ateliers sociolinguistiques et qu'ils ont tissé des liens amicaux, ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils n'auraient plus aucune attache familiale dans leur pays d'origine, à l'exception du frère handicapé de M.A... ; que, dès lors, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses ont porté une atteinte excessive à leur vie privée et familiale et ont ainsi méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard aux mêmes circonstances, la préfète de la Loire n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A...reprennent en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en se prévalant de la situation susmentionnée, les requérants ne justifient ni d'un motif exceptionnel ni de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir qu'en leur refusant les titres de séjour sollicités, la préfète de la Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, les requérants ne peuvent utilement invoquer les prévisions de la circulaire du 24 novembre 2009 relatives à la délivrance des cartes de séjour temporaires portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, qui ne présentent pas un caractère réglementaire et ne constituent pas davantage une directive ; Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. et Mme A...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les mesures d'éloignement prises à leur encontre ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'en tout état de cause, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ; qu'enfin, il résulte de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision d'éloignement ne peut être exécutée d'office sans que l'étranger ne soit, s'il le souhaite, être entendu par un juge ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;
  8. Considérant que M. et Mme A...font valoir qu'ils n'ont pas été informés par la préfète de ce qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'ont de ce fait pas été mis en mesure, en violation de leur droit à être entendus, de présenter leurs observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'ils aient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'ils aient été empêchés de présenter spontanément des observations avant que ne soient prises les décisions d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'ils disposaient d'éléments pertinents tenant à leur situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens des décisions ; que le moyen tiré de la violation de leur droit à être entendus ne peut dès lors qu'être écarté ;
  9. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne les refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui a été précédemment précisé, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décision de refus de séjour et des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français au soutien de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  12. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que leur famille ferait l'objet d'une vendetta en Albanie, en raison de l'implication du frère de M. A...dans le meurtre du gendre de ce dernier, les requérants n'établissent pas qu'eux et leurs enfants encourraient des risques directs et personnels en cas de retour dans leur pays d'origine ;
  13. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne les refus de titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire, les décisions fixant le pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et celles de leur conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à MmeC..., épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 janvier
  15. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY03399 id 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.