CETATEXT000030094433 J2_L_2015_01_000001303415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/44/CETATEXT000030094433.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/01/2015, 13LY03415, Inédit au recueil Lebon 2015-01-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03415 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN CHAULOT MAINGOT MISSILIER Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 20 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303993 du 26 novembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er juillet 2013, par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt et au besoin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le jugement est irrégulier en ce que le Tribunal, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, a examiné le mémoire du préfet et les pièces annexées produits après la clôture de l'instruction ; - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - ces décisions ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elles ne sont pas motivées ; - compte tenu de son état de santé et de l'avis rendu par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, le 14 mars 2013, le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son époux et ses deux enfants résident en France, elle bénéficie d'un suivi médical strict et justifie de son intégration dans la société française ; en outre, la famille n'a plus de lien en Bosnie ; le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et sa sécurité est menacée en Bosnie ; dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu la lettre en date du 4 décembre 2014 par laquelle la Cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'elle était susceptible de prononcer d'office un non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des mesures d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination ; Vu la décision du 9 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A...demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er juillet 2013, par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le préfet de la Haute-Savoie a délivré à Mme A...un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 2 avril 2015 ; que, dans ces conditions et dans la mesure où la délivrance de ce document de séjour a eu implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger les mesures d'éloignement et de fixation du pays de destination prises à l'encontre de MmeA..., les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux (...). " ; que l'article R. 613-2 du même code dispose que : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l''article R. 711-
- Cet avis le mentionne (...). " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 776-11 du même code, applicables au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français, en l'absence de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close (...). " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...). " ; que selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " et que l'article R. 613-4 du même code dispose : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'il lui appartient dans tous les cas de clore l'instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d'audience ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le mémoire en défense ainsi que les pièces jointes présentés par le préfet de la Haute-Savoie ont été enregistrés au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 17 octobre 2013, le jour même de la clôture de l'instruction fixée par l'ordonnance du 29 juillet 2013 du président de la formation de jugement laquelle fixait également la date de l'audience au 12 novembre 2013 ; que le mémoire du préfet et les pièces jointes ont été communiqués à Mme A...le 24 octobre 2013 ; que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction ; que Mme A...n'a pas été privée de la possibilité de discuter les éléments de droit et de fait exposés dans le mémoire du préfet dès lors qu'elle a été en mesure de répondre, en disposant d'un délai utile, par un mémoire en date du 31 octobre 2013, que le Tribunal a visé et analysé ; que, dans ces conditions, aucune atteinte aux droits de la défense ou au principe du contradictoire ne peut être relevée ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée par M. Christophe Noël de Payrat, secrétaire général à la préfecture de la Haute-Savoie, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Savoie, en date du 30 juillet 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie au mois d'août de la même année, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Savoie, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la requérante fait valoir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, est insuffisamment motivée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision énonce clairement les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi de 1979 susvisée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...). " ; que le refus de titre de séjour attaqué faisant suite à une demande de MmeA..., le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 avant de se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressée ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que si Mme A...fait valoir que par un avis rendu le 14 mars 2013, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait des soins, que le défaut de ces soins pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la nomenclature établie par le consulat de France à Sarajevo qu'il existe en Bosnie une offre de soins permettant la prise en charge de la pathologie dont souffre l'intéressée ; que Mme A...n'apporte aucun élément de nature à contester les informations produites par le préfet de la Haute-Savoie ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la carte de séjour demandée en raison de son état de santé ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ;
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment concernant l'état de santé de MmeA..., cette dernière n'établit pas qu'elle justifie d'une situation exceptionnelle ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour a méconnu celles-ci ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme A...et son époux sont entrés en France en septembre 2009, accompagnés de leurs deux enfants et s'y sont maintenus irrégulièrement en dépit d'obligations de quitter le territoire prises à leur encontre ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'état de santé de l'intéressée n'exige pas qu'elle reste en France pour s'y faire soigner ; que son époux fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et qu'il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Bosnie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Haute-Savoie sur les conséquences de sa décision, n'est pas fondé et doit également être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, aux termes de l'article 1er de la même convention, " enfant " s'entend de " tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. " ;
- Considérant que les deux enfants de Mme A...étant âgés de plus de dix-huit ans à la date de la décision litigieuse, ces stipulations ne sauraient être utilement invoquées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de MmeA..., en tant qu'elle concerne les mesures d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 janvier
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY03415 id 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.