CETATEXT000030094456 J2_L_2015_01_000001400416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/44/CETATEXT000030094456.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/01/2015, 14LY00416, Inédit au recueil Lebon 2015-01-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00416 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN MARCEL Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 13 février 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302709 du 30 août 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 mai 2013 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; il soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas motivé ; - le préfet n'a pas sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; la procédure n'est pas régulière ; - le préfet a méconnu le principe général selon lequel le droit au séjour est de facto reconnu à un ressortissant communautaire à qui un organisme officiel a accordé et versé une prestation sociale soumise à condition de régularité de séjour ; il est bénéficiaire de l'allocation départementale personnalisée d'autonomie ainsi que d'une carte de priorité et de stationnement pour personnes handicapées ; la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié une prise en charge à 100 % pour affection de longue durée et maladie chronique grave : il bénéficie ainsi de facto d'une reconnaissance de droit au séjour en France, en tant que ressortissant communautaire ; - il peut bénéficier des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application des dispositions du point 5.1 de la circulaire du 10 septembre 2010 ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il souffre d'une affection de longue durée, son état de santé est extrêmement grave et il n'existe pas de traitement approprié en Roumanie ; le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et particulier de sa situation ; le refus de titre méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, du principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision aura pour conséquence de le renvoyer vers un pays où il ne pourra recevoir un traitement approprié à son état de santé ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 19 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité roumaine, demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 août 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 mai 2013 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Savoie, pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour a visé les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-4 et L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a indiqué que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ne s'appliquent pas aux ressortissants de pays membres de l'Union européenne ; qu'il a par ailleurs relevé que le requérant, étant célibataire, sans enfant à charge et sans attaches personnelles ou familiales en France ne pouvait bénéficier d'une dérogation à la réglementation en vigueur ; que la décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui figure au livre troisième intitulé " Le séjour en France " : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour (...). " ; que l'article L. 121-1 du même code, qui figure au titre II du livre premier, intitulé " Entrée et séjour des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la confédération suisse ainsi que des membres de leur famille ", précise les conditions qui, sauf menace pour l'ordre public, ouvrent à tout citoyen de l'Union européenne le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne peuvent exercer leur droit au séjour sur le territoire français et se voir délivrer, le cas échéant, un titre de séjour, sont régies par les dispositions du titre II du livre premier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dérogent aux dispositions de droit commun du livre troisième du même code ; qu'il ne résulte pas, en revanche, des dispositions de ce code que les ressortissants des Etats membres peuvent se prévaloir, à titre subsidiaire, des dispositions applicables aux ressortissants des pays tiers ; qu'il suit de là que le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne remplit pas l'une des conditions prévues à l'article L. 121-1 du même code pour bénéficier du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, s'il peut toujours se prévaloir des stipulations d'un accord international et notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour justifier d'un droit au séjour, ne peut, en revanche, invoquer le bénéfice des dispositions nationales de droit commun pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes raisons, il ne peut utilement soutenir que le préfet aurait omis de saisir le médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que dès lors, il appartient au requérant, qui se prévaut de la violation de ce principe, d'invoquer devant le juge le droit ou la liberté, reconnu par la convention, dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; que tel n'étant pas le cas, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national ; que les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l'autorité publique des pouvoirs étendus reposant sur des règles spécifiques ; que l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l'ordre public qui est une exigence de valeur constitutionnelle ; qu'il ne saurait exister un droit à la régularisation ;
- Considérant que s'il est loisible à l'administration, même lorsqu'elle ne dispose pas du pouvoir réglementaire, de définir dans un texte général, sans édicter aucune condition nouvelle ni méconnaître l'objet de la législation, les orientations qu'elle entend appliquer pour traiter, sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation, les demandes individuelles qui lui sont faites au titre de son pouvoir discrétionnaire, et que ces orientations peuvent lui être opposées, il en va différemment lorsque, statuant en matière de régularisation des étrangers, elle exerce un pouvoir à titre gracieux et exceptionnel au regard de la situation particulière qui lui est soumise ; que, dans ce cas, l'administré ne peut pas utilement invoquer les prévisions de ce texte, lequel ne saurait lui conférer aucun droit ;
- Considérant que si en se référant aux situations administratives décrites dans un texte non réglementaire émanant de l'administration, le demandeur peut être regardé comme invoquant le principe d'égalité, il résulte du caractère gracieux et exceptionnel d'une mesure de régularisation que le préfet ne saurait être tenu de faire droit à une demande de régularisation ou de régulariser la situation administrative d'un étranger ; que, pour contester l'appréciation faite par l'administration de sa situation particulière, l'étranger ne peut donc utilement faire valoir ni qu'il est placé dans une situation administrative semblable à celle d'un autre étranger, ni que sa situation entrerait dans les prévisions d'une circulaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne peut pas se prévaloir utilement du point 1.5 de la circulaire du 10 septembre 2010 relative aux conditions d'exercice du droit de séjour des ressortissants de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, ainsi que des membres de leur famille ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte d'aucun principe général du droit qu'un ressortissant communautaire puisse se voir reconnaitre un droit au séjour en France du seul fait qu'il bénéficie de droits sociaux tels que l'allocation départementale personnalisée d'autonomie, ou la carte de priorité et de stationnement pour personnes handicapées ou la prise en charge à 100 % d'une affection de longue durée ;
- Considérant, en sixième et dernier lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'un diabète, il n'est pas démontré, à supposer même que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Savoie n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- Considérant que M. A...a sollicité son admission au séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision qui lui a refusé l'admission au séjour et de celle qui l'a obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés lors de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, que le requérant n'établissant pas qu'il ne pourrait trouver un traitement approprié à son état de santé en Roumanie, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 janvier
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY00416 id 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.