CETATEXT000030094460 J2_L_2015_01_000001400737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/44/CETATEXT000030094460.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/01/2015, 14LY00737, Inédit au recueil Lebon 2015-01-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00737 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT BIDAULT M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour Mme D...A...veuveB..., domiciliée ...; Mme A...veuve B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305273 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 septembre 2013 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus de séjour n'est pas motivée ; qu'elle avait présenté une demande en invoquant les articles 6-5 et 7 bis
- b)de l'accord franco-algérien, sans que le préfet n'examine sa demande au regard de ces stipulations ; que le refus de titre a été pris en méconnaissance de l'article 7 bis
- b)de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle justifie être ascendante à charge de ses deux enfants de nationalité française ; que la pension de 60 euros par mois qu'elle perçoit en Algérie ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; que ses deux enfants qui vivent en Algérie ne peuvent pas la prendre en charge ; que le refus de séjour méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2014, présenté par le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Démocratique et Populaire d'Algérie du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de Me C...pour Mme A...veuveB... ; 1. Considérant que Mme A...veuveB..., née en 1937, de nationalité algérienne, est entrée en France le 28 janvier 2006, sous couvert d'un visa C ; qu'elle a fait l'objet de deux décisions de refus de séjour les 6 août 2008 et 25 février 2011 ; qu'elle a sollicité à nouveau en 2013 la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par décisions du 4 septembre 2013, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; 3. Considérant que, dans sa décision de refus de séjour, le préfet de la Savoie a indiqué que Mme A...veuve B...n'avait pas précisé à quel titre elle avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour, avant d'ajouter que l'intéressée ne remplissait aucune condition pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence en application de l'accord franco-algérien et que, au regard de sa situation familiale et personnelle, qu'il a détaillée, aucune atteinte disproportionnée n'était portée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que la requérante fait toutefois valoir qu'elle avait sollicité par l'intermédiaire de son conseil la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant des articles 6-5 et 7 bis b de l'accord franco-algérien, par courrier daté du 21 mars 2013 reçu le 28 mars 2013 en préfecture de la Savoie ; que, si le préfet de la Savoie indique que l'intéressée n'a pas joint ce courrier à son dossier lorsqu'elle s'est personnellement présentée au guichet de la préfecture le 25 avril 2013, il ne produit aucun élément concernant la demande de l'intéressée ni aucune explication sur les suites qui auraient été données au courrier du 21 mars 2013 ; que, contrairement à ce que prétend le préfet de la Savoie, la décision de refus de séjour ne comprend aucune motivation concernant le refus de délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendante à charge de Français ; que, dès lors, la décision de refus de séjour du 4 septembre 2013 est insuffisamment motivée et par suite illégale ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...veuve B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; 6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas que le préfet de la Savoie délivre un certificat de résidence à Mme A...veuve B...mais seulement qu'il réexamine sa demande ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer la demande de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme A... veuveB... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1305273 du 6 février 2014 du Tribunal administratif de Grenoble et les décisions du 4 septembre 2013 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...veuveB..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est fait injonction au préfet de la Savoie de réexaminer la situation de Mme A...veuve B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...veuve B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...veuveA..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 janvier 2015. '' '' '' '' 2 N° 14LY00737 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.