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14LY01175

CETATEXT000030094465 J2_L_2015_01_000001401175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/44/CETATEXT000030094465.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/01/2015, 14LY01175, Inédit au recueil Lebon 2015-01-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01175 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN CANS Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 17 avril 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303100-1304886 du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 janvier 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 7 août 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; il soutient que : - les premiers juges n'ont pas examiné les moyens tirés de ce que le préfet aurait omis d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet ayant accepté d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012, il devait ainsi également examiner cette demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas motivé son refus d'admission exceptionnelle au séjour ; - il est entré en France, à l'âge de dix-sept ans, le 16 septembre 2006 et y réside de manière continue depuis cette date ; sa tante de nationalité française, à laquelle il a été confié par le tribunal d'Oran, constitue sa principale attache familiale ; son frère, sa belle-soeur résident également en France ; il n'a pas quitté ce pays depuis ; son père est décédé et il n'a pas revu sa mère résidant en Algérie depuis 8 ans ; il justifie avoir exercé une activité professionnelle depuis le 20 octobre 2008 ; il fait preuve d'une intégration parfaite dans la société française où il a su nouer de très nombreuses relations amicales ; ainsi, le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 6-5° de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français, pour les motifs précédemment exposés méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il n'existe aucun risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; il est domicilié ...; le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-II-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 20 mars 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 janvier 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 7 août 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, n'est pas applicable aux ressortissants algériens, dont les conditions de séjour et de travail sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'ainsi, M. B... ne pouvait pas utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour contestée devant le tribunal administratif de Grenoble ; qu'il ne pouvait pas plus utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à ces moyens inopérants, n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que, comme il vient d'être dit, M. B...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que, par suite, doivent être rejetés comme inopérants les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et de l'erreur de droit que l'autorité administrative aurait commise dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que comme il a été également dit précédemment le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée ;
  5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...)
  6. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que M. B...soutient avoir établi sa vie privée et familiale en France où il est arrivé à l'âge de dix-sept ans, le 16 septembre 2006, pour vivre auprès de sa tante de nationalité française, à laquelle il a été confié par acte de kafala, que son frère et sa belle-soeur résident également en France, qu'il n'a pas quitté ce pays depuis, qu'il justifie y avoir exercé une activité professionnelle depuis le 20 octobre 2008 et y faire preuve d'une intégration parfaite dans la société française au sein de laquelle il a su nouer de très nombreuses relations amicales ; que, toutefois, M. B...qui a fait l'objet le 16 juillet 2008 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français n'établit pas, par les pièces jointes au dossier, la durée alléguée de sa présence sur le territoire français ; qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident sa mère et ses trois soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M.B..., la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations du
  8. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doivent également être écartés ; Sur la légalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
  10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) II.- (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...). " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 16 juillet 2008 ; qu'il est constant qu'il s'est soustrait à l'exécution de cette mesure ; que, par suite, le préfet de l'Isère a pu légalement estimer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 janvier
  13. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01175 id 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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