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14LY01878

CETATEXT000030094468 J2_L_2015_01_000001401878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/44/CETATEXT000030094468.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/01/2015, 14LY01878, Inédit au recueil Lebon 2015-01-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01878 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT BORGES DE DEUS CORREIA Mme Dominique BOUISSAC M. LEVY BEN CHETON Vu I/ sous le n° 14LY01878, la requête, enregistrée le 20 juin 2014 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de la Drôme ; Le préfet de la Drôme demande à la Cour de prononcer, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1400162 du 4 juin 2014 du Tribunal administratif de Grenoble annulant son arrêté du 24 décembre 2013 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; Le préfet de la Drôme soutient que les moyens qu'il soulève au fond sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement ainsi que le rejet des conclusions présentées par Mme B... devant les premiers juges ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, présenté pour Mme A... B..., demeurant..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme B...soutient que : - aucun moyen sérieux n'est invoqué par le préfet ; - la requête d'appel n'est pas jointe à la demande de sursis à exécution du jugement ; Vu la décision du 6 août 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; Vu, II/ sous le n° 14LY01880, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2014, présentée par le préfet de la Drôme ; Le préfet de la Drôme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400162 du 4 juin 2014 du Tribunal administratif de Grenoble annulant son arrêté du 24 décembre 2013 par lequel il a refusé à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination, et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif ; Le préfet de la Drôme soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a retenu que l'arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme B...et que cette dernière justifiait de l'intensité et de la qualité de liens noués depuis 2006 ; - Mme B...a conservé des attaches familiales en Algérie où résident sept de ses soeurs ; - elle ne peut justifier d'une insertion socio-professionnelle dès lors qu'il ressort du relevé de carrière produit par l'intéressée qu'elle n'a jamais travaillé entre 2005 et 2010 et qu'elle n'a travaillé que deux trimestres en 2011 et un trimestre en 2012 à temps partiel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, présenté pour Mme A... B..., demeurant ...qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme B...soutient que : - aucun des moyens soulevés par le préfet de la Drôme n'est de nature à entraîner l'annulation du jugement ; - les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ne subordonnent pas leur application à la démonstration d'une présence continue ; - elle apporte la preuve de sa résidence habituelle sur le territoire ; Vu la décision du 6 août 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C -166/13 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2014 : - le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées du préfet de la Drôme sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
  2. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 15 février 2003 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a déposé, le 22 avril 2003, une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2004 puis par la commission de recours des réfugiés le 15 juin 2006 ; que, le 7 août 2006, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle a, le 16 juillet 2009, sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien ; qu'au vu de l'examen de l'ensemble des pièces produites par l'intéressée et de l'avis défavorable du médecin inspecteur de la santé publique, le préfet de la Drôme lui a opposé un nouveau refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination ; que la nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour sollicitée le 14 mars 2013 sur le fondement de l'article 6-5 dudit accord a été rejetée par une décision du 24 décembre 2013 du préfet de la Drôme, assortie d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et fixant le pays de destination ; que le préfet de la Drôme relève appel du jugement du 4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé lesdites décisions et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 14LY01880 : En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
  3. Considérant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté litigieux au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...; que le Tribunal s'est ainsi fondé sur les circonstances qu'à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, Mme B...résidait en France depuis de nombreuses années, qu'accueillie au sein des services de l'association Entraide protestante dès 2003-2004, elle a fait preuve d'une grande implication et a su parfaitement s'intégrer au sein de l'équipe de travail et produit différentes attestations émanant de particuliers mentionnant la qualité et l'intensité des liens noués entre eux depuis 2006 dans un cadre associatif, amical ou professionnel ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme B...est entrée en France le 15 février 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa de trente jours après l'échec de ses différentes demandes de délivrance d'un titre de séjour ; que, célibataire et sans charge de famille en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident sept de ses soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ; que, dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour de Mme B...en France, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, dès lors, le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble l'a, pour ce motif, annulé ;
  5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par MmeB..., tant devant le Tribunal administratif de Grenoble que devant la Cour ; En ce qui concerne la légalité de la décision du 24 décembre 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. /Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;
  7. Considérant que si Mme B...fait valoir que le signataire de la décision en litige est seulement désigné par son patronyme, il ressort de la présentation et des mentions de ladite décision que celle-ci vise l'arrêté du 18 novembre 2013 portant délégation de signature donnée à M . Jean de Barjac, directeur de la règlementation et des libertés publiques de la préfecture de la Drôme, signataire de la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 manque en fait et doit être écarté ;
  8. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou stipulations d'un accord bilatéral, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition ou stipulation, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de la Drôme n'était pas tenu d'examiner sa demande sur ce fondement ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  12. Considérant que si Mme B...fait valoir l'intensité des attaches amicales qu'elle a nouées en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France qu'à l'âge de quarante-cinq ans, qu'elle est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident sept de ses soeurs ; qu'ainsi, le préfet de la Drôme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'autorité administrative ; que les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent, dès lors, être écartés ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu' aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  14. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ;
  15. Considérant que si Mme B...fait valoir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, circonstance au demeurant non établie, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 dudit accord n'ont pas d'équivalent dans les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme B...ne peut utilement se prévaloir de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement au refus de séjour dont elle a fait l'objet ; que, s'agissant des stipulations du 5 du même article 6, équivalentes aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'intéressée ne remplit pas effectivement les conditions énoncées pour bénéficier d'un titre de séjour sur leur fondement et, qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision du 24 décembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  17. Considérant que Mme B...s'étant vu refuser, par décision du 24 décembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  18. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du vice de procédure dont serait entachée cette décision, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme B...doivent être écartés ;
  19. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant étroitement liée, en vertu de la directive 2008/115, à la constatation du caractère irrégulier du séjour, le droit d'être entendu ne saurait être interprété en ce sens que, lorsque l'autorité administrative compétente envisage d'adopter dans le même temps une décision constatant un séjour irrégulier et une mesure d'éloignement, cette autorité devrait nécessairement entendre l'intéressé de manière à lui permettre de faire valoir son point de vue spécifiquement sur cette dernière décision, dès lors que celui-ci a eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier que ladite autorité s'abstienne de prendre une décision de retour ;
  20. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mise en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision du 24 décembre 2013 portant refus de délai de départ volontaire :
  21. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ;
  22. Considérant que Mme B...a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 7 août 2006 et 17 septembre 2010 qu'elle n'a pas exécutées ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme présentant un risque de soustraction l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite le 24 décembre 2013 ; qu'ainsi, le préfet de la Drôme n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ni commis d'erreur de droit en lui refusant, pour ce motif, sur le fondement du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout délai pour quitter volontairement le territoire français ; En ce qui concerne la légalité de la décision du 24 décembre 2013 portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :
  23. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification.(...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
  24. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, MmeB..., célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune attache familiale en France, alors qu'elle a passé la majeure partie de sa vie en Algérie, où elle a conservé sept de ses soeurs y résidant ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que cette dernière a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2006 et 2010 non exécutées ; qu'ainsi, et alors même qu'elle aurait tissé des relations amicales sur le territoire français, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de Mme B...en France, et eu égard aux effets de cette mesure, la décision contestée n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
  25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 24 décembre 2013 et lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour à MmeB... ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 14LY01878 :
  26. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1400162 du 4 juin 2014 du Tribunal administratif de Grenoble, la requête n° 14LY01878 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n' y a plus lieu d'y statuer ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre quelque somme que ce soit au profit de Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1400162 du 4 juin 2014 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de la Drôme enregistrée à la Cour sous le n° 14LY
  27. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 janvier
  28. '' '' '' '' 2 N°s 14LY01878, ... 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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