CETATEXT000030094470 J2_L_2015_01_000001402088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/44/CETATEXT000030094470.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/01/2015, 14LY02088, Inédit au recueil Lebon 2015-01-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02088 3ème chambre - formation à 3 edja C M. MARTIN TEILLOT & ASSOCIES Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu l'ordonnance, en date du 1er juillet 2014, par laquelle le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui indique avoir demandé aux organismes de sécurité sociale de procéder aux calculs des cotisations qui auraient dû être versées à M. A...et des pensions échues pour la période du 1er juin 2006 au 30 juin 2012, sur la base des montants annuels bruts évalués concernant les rémunérations perçues par l'intéressé au titre de son mandat sanitaire pour les années 1972 à 1984 ; il fait savoir que les éléments fournis par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et l'institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) permettent de fixer le total de l'indemnité due à M. A... à la somme de 41 009,46 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui informe la Cour de ce que la somme de 45 189,27 euros comprenant l'indemnité de 41 009,46 euros ainsi que 4 179,81 euros au titre des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2012, a été versée à M.A..., le 28 août 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2014, présenté pour M. A...qui demande à la Cour d'enjoindre au ministre de l'agriculture de lui verser la somme de 116 918,42 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la somme de 45 189,27 euros ne correspond manifestement pas à celle qu'il avait demandée ; le ministre n'apporte pas d'explication probante pour contredire les chiffres qu'il avait annoncés et ne peut valablement se fonder sur les rémunérations perçues par son successeur ; - subsidiairement, il a droit au règlement des sommes qui lui sont dues sur la base de l'assiette forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 242-1-2 du code du travail ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le jugement n° 1000786 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 12 juillet 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant M. A...;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...). " ;
- Considérant que, par un jugement du 12 juillet 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir condamné l'Etat à verser à M.A..., dans la limite de la somme de 157 915,88 euros qu'il réclamait, une indemnité correspondant au montant du préjudice économique qu'il a subi du 1er juin 2006 au 30 juin 2012 en raison de sa non-affiliation au régime général de sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en vue de l'exécution du jugement précité du 12 juillet 2012, par un courrier en date du 8 août 2012, le préfet de la Haute-Garonne a demandé à M. A...de lui communiquer les " justificatifs des sommes versées au titre de votre mandat sanitaire pour les années 1971 à 1984 (bulletins) et déclarations de revenus mentionnant les salaires versés au cours de cette période " ; que par un courrier en date du 21 avril 2013, le conseil de M. A...a informé l'administration de l'impossibilité dans laquelle ce dernier se trouvait de fournir les documents demandés et qu'il n'avait pas conservés ; qu'une étude de la carrière de vétérinaire de M. A...a été réalisée le 5 juin 2014 par des inspecteurs généraux de la santé publique vétérinaire et a permis à l'administration de procéder à une évaluation des sommes qu'il avait perçues au titre de son mandat sanitaire dont les montants correspondent aux rémunérations qui ont été déclarées par le successeur de l'intéressé qui a exercé un mandat sanitaire à compter d'avril 1984 ; que ces informations ont été transmises à la CARSAT et à l'IRCANTEC qui ont évalué à 41 009,46 euros le montant global de la somme due à M. A...au titre des régimes général et complémentaire de sa retraite ; que par décision en date du 28 août 2014, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a alloué à M.A..., une somme de 45 189,27 euros comprenant l'indemnité de 41 009,46 euros précitée ainsi que 4 179,81 euros au titre des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2012 ; qu'en se bornant à alléguer sans l'établir qu'étant le seul vétérinaire sur les communes concernées, son activité était nécessairement plus élevée que celle qui a été retenue par l'administration, M. A... ne conteste pas utilement les montants ainsi déterminés ;
- Considérant, en second lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir de l'application des dispositions de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale qui ne trouvent à s'appliquer qu'à la suite de la constatation de travail dissimulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt doit être regardé comme ayant procédé à l'exécution du jugement en date du 12 juillet 2012 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'exécution du jugement n° 1000786 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 12 juillet 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A...en tant qu'elle concerne l'exécution du jugement n°1000786 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 12 juillet
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Dèche, premier conseiller, Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 janvier
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