CETATEXT000030094472 J2_L_2015_01_000001402696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/44/CETATEXT000030094472.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/01/2015, 14LY02696, Inédit au recueil Lebon 2015-01-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02696 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN BORGES DE DEUS CORREIA Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu, I, la requête, enregistrée le 22 août 2014 sous le numéro 14LY02696, présentée pour M. B... A..., élisant domicile... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201901 du 27 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet qui serait née de l'expiration du délai imparti au préfet de l'Isère par la cour administrative d'appel de Lyon, par arrêt n° 09LY00932 du 16 mars 2010, pour procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse et à son fils, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ledit conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le jugement doit être annulé, en ce qu'il était recevable à demander l'annulation de la décision implicite née de l'inexécution par le préfet de l'Isère de l'arrêt du 16 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon lui a enjoint de réexaminer sa demande de regroupement familial, laquelle constitue une décision susceptible de recours ; - l'injonction prononcée par la Cour n'était pas subordonnée au dépôt d'une nouvelle demande de regroupement familial ; - le jugement méconnaît les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, dès lors que le préfet de l'Isère n'a produit aucun élément en défense ; en particulier, ce dernier n'a pas opposé d'irrecevabilité à sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2014, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête ; il fait valoir qu'après réexamen de la situation de M.A..., il a rejeté sa demande de regroupement familial ; Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu la décision du 21 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. A... ; Vu, II, enregistrée le 13 mars 2014 sous le numéro 14LY02902, la lettre en date du 7 mars 2014 par laquelle M. B... A..., élisant domicile..., demande à la Cour de condamner le préfet de l'Isère au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à l'exécution de l'arrêt n° 09LY00932 rendu le 16 mars 2010 ayant annulé le jugement n° 0604842 du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 mars 2009 et la décision implicite de rejet opposée à la demande de regroupement familial présentée par M. A...au bénéfice de son épouse et de son fils ; Vu, enregistrée le 4 septembre 2014, la lettre en date du même jour par laquelle le préfet de l'Isère fait valoir que l'inexécution de l'arrêt est imputable au requérant ; Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2014 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu la décision du 21 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 7 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu, enregistrée le 5 novembre 2014, la lettre en date du même jour par laquelle le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A...; il fait valoir qu'il a exécuté l'arrêt du 16 mars 2010 ; Vu, enregistrée le 8 décembre 2014, la lettre en date du 5 décembre 2014 par laquelle M. A..." s'en rapporte quant au non-lieu à statuer " et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; Sur la requête n° 14LY02696 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.