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14LY02830

CETATEXT000030094475 J2_L_2015_01_000001402830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/44/CETATEXT000030094475.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/01/2015, 14LY02830, Inédit au recueil Lebon 2015-01-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02830 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT CADOUX M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu, I/ sous le n° 14LY02832, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 septembre 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402346 du 15 juillet 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 janvier 2014, du préfet du Rhône, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient, à titre principal, que : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré du vice de procédure entachant le refus de délivrance de titre de séjour en litige, faute pour le médecin de l'agence régionale de santé de s'être prononcé sur sa possibilité de voyager sans risque à destination de l'Arménie ; - ce moyen tenant à la régularité de la procédure administrative est fondé ; Il soutient, à titre subsidiaire, que : - les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen préalable attentif de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 de ce même code ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 6 août 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; Vu le mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2014, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyen de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2014 présenté par le préfet du Rhône tendant aux mêmes que le mémoire en défense susvisé par les mêmes moyens ; Le préfet fait valoir en outre que le médecin de l'agence régionale de santé n'avait pas à se prononcer sur la capacité de M. B...à voyager dès lors qu'il estimait qu'il n'existait pas de traitement approprié en Arménie ; Vu, II/ sous le n° 14LY02830, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 septembre 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1402346 du 15 juillet 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 janvier 2014, du préfet du Rhône, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que : - il souffre d'une pathologie psychiatrique sévère nécessitant, sous peine de conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement médical qui n'est pas disponible en Arménie, pays vers lequel il ne peut pas voyager sans risque ; que, par suite, l'exécution du jugement attaqué aurait pour lui des conséquences difficilement réparables ; - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré du vice de procédure entachant le refus de délivrance de titre de séjour en litige, faute pour le médecin de l'agence régionale de santé de s'être prononcé sur sa possibilité de voyager sans risque à destination de l'Arménie ; - ce moyen tenant à la régularité de la procédure administrative est fondé ; - les décisions préfectorales contestées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen préalable attentif de sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligation de quitter le territoire français viole celles du 10° de l'article L. 511-4 de ce même code ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu le mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2014 présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Vu la décision du 6 août 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2014 le rapport de M. Bourrachot, président, et les observations de Me Cadoux pour M. B...;

  1. Considérant que les requêtes susvisées de M. B...sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
  2. Considérant que M.B..., ressortissant arménien né le 7 août 1983, est entré régulièrement en France le 22 décembre 2011, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'un arrêté en date du 9 mai 2012, par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il a toutefois ensuite sollicité et obtenu, en sa qualité d'étranger malade, une autorisation provisoire de séjour du 4 avril au 4 octobre 2013, dont il a sollicité le renouvellement, le 4 septembre 2013 ; que, par arrêté du 9 janvier 2014, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en décidant qu'il pourrait être éloigné d'office à destination de l'Arménie à l'expiration de ce délai ; que, par jugement du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de ces décisions ; que M. B...relève appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 14LY02832 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 19 juin 2014, M. B...a soutenu que le refus de titre de séjour contesté était entaché d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé qui ne s'était pas prononcé sur sa possibilité de voyager sans risque vers l'Arménie ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B... ; En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  6. Considérant que l'arrêté du 9 janvier 2014, par lequel le préfet du Rhône a notamment refusé le renouvellement d'un titre de séjour à M. B...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régulièrement motivé en droit par le visa de ces dispositions ; qu'il doit être regardé comme suffisamment motivé en fait par l'indication, en particulier, que M. B...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement, que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas en Arménie, mais que l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en Arménie, résultant notamment des éléments fournis par l'ambassade de France en Arménie le 4 octobre 2013, le conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France du ministère de l'Intérieur le 7 novembre 2013 et l'institut de santé des enfants et adolescents d'Erevan le 12 avril 2013, démontrent le sérieux et les capacités des institutions arméniennes, qui sont à même de traiter la majorité des maladies courantes, en particulier psychiatriques, et que les ressortissants arméniens sont indéniablement à même de trouver en Arménie un traitement adapté à leur état de santé, et que, dès lors, M. B...peut bénéficier d'un traitement approprié en Arménie et pourra ainsi y poursuivre les soins dont il a besoin ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône a effectivement procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de lui refuser le renouvellement de titre de séjour sollicité et qu'il n'a donc pas commis d'erreur de droit sur ce point ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
  9. Considérant que la décision du 9 janvier 2014, par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. B... a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes en date du 8 octobre 2013, qui mentionne que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié en Arménie, en précisant que la présence de l'épouse de l'intéressé est utile à la prise en charge médicale de ce dernier ; que la circonstance que cet avis ne précise pas si l'état de santé de M. B...lui permet de voyager sans risque vers l'Arménie n'est pas susceptible d'entraîner l'irrégularité de cet avis, dès lors que cette mention constitue, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, une simple faculté pour le médecin et, qu'en l'espèce, le médecin avait estimé que l'intéressé devait demeurer en France pour sa prise en charge médicale ;
  10. Considérant qu'il ressort du certificat médical établi le 17 septembre 2013 par un médecin psychiatre, produit au dossier, que M. B...souffre d'un état anxio-dépressif sévère, avec anxiété et troubles du sommeil, nécessitant un suivi psychothérapique et un traitement médicamenteux associant Lysanxia, Effexor, Tercian et Imovane ; qu'il n'est pas contesté qu'un défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé ; que le médecin psychiatre affirme que le traitement médicamenteux administré à M. B... n'est pas disponible en République d'Arménie ; qu'un document en date du 31 janvier 2014, émanant du centre d'expertise des médicaments et des technologies médicales situé à Erevan, confirme l'absence d'enregistrement dans ce pays des médicaments Tercian et Lysanxia ; qu'enfin, le médecin de l'Agence régionale de santé a également estimé qu'il n'existait pas, pour M.B..., de traitement approprié en Arménie ; qu'il ressort toutefois des documents produits par le préfet du Rhône, et notamment du courriel émanant du médecin-conseil de l'ambassade de France en Arménie, que les malades psychiatriques peuvent bénéficier d'une prise en charge hospitalière ou par le biais de dispensaires ou de cabinets psychiatriques des polycliniques en Arménie et que, même si leur approvisionnement est parfois irrégulier, les médicaments nécessaires pour le traitement des maladies psychiatriques sont disponibles en Arménie, sous forme de génériques s'agissant des médicaments de nouvelle génération ; qu'il ne ressort pas du certificat médical susmentionné que l'état de santé de M. B...nécessiterait une prise en charge médicale particulière, que les structures, personnels et médicaments disponibles en Arménie ne permettraient pas d'assurer de façon appropriée ; que, par suite, en refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
  12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. B...ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'était présent en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté en litige ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, son état de santé n'exigeait pas qu'il demeurât en France pour raison de soins ; que son épouse était également sous le coup d'une mesure d'éloignement et que rien ne faisait obstacle à ce que le couple et leurs trois jeunes enfants, nés respectivement en 2009, 2012 et 2013, poursuivent leur vie familiale en Arménie, pays dont tous les membre du foyer ont la nationalité et où l'aîné des enfants pourra poursuivre sa scolarité peu avancée ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  15. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 ci-avant, en refusant un titre de séjour de M.B..., le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...)" ;
  17. Considérant que le préfet du Rhône a, par un même arrêté, refusé un titre de séjour à M. B...et lui fait obligation de quitter le territoire français ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à M. B..., n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui, en l'espèce, est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-avant ;
  18. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de faire obligation à ce dernier de quitter le territoire français ;
  19. Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
  20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
  21. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant au point 10, en faisant obligation de quitter le territoire français à M.B..., le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  22. Considérant qu'en se bornant à affirmer qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, M. B...n'apporte pas les précisions nécessaires permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen ; qu'au surplus, à supposer même qu'il ait entendu ainsi se prévaloir de son état de santé, ainsi qu'il a déjà été dit au point 10 ci-avant, il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  23. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 ci-avant, l'obligation de quitter le territoire français faite à M. B...n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  24. Considérant que la décision par laquelle le préfet du Rhône a désigné le pays à destination duquel M. B...pourrait être éloigné d'office est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que cette décision doit être regardée comme régulièrement motivée en fait par l'indication que M. B...est de nationalité arménienne et qu'il pourra être reconduit d'office vers le pays dont il a la nationalité ;
  25. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de désigner le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;
  26. Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ; que cette dernière décision n'ayant pas été prise en application ni sur le fondement de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, M. B... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
  27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 9 janvier 2014, du préfet du Rhône, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; En ce qui concerne les conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  28. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au profit de Me Cadoux, avocat de M. B..., au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 14LY02830 :
  29. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1402346, du 15 juillet 2014, du Tribunal administratif de Lyon, la requête n° 14LY02830 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'il en est de même des conclusions présentées aux fins d'injonction ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B...; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution et d'injonction présentées par M. B...et enregistrées à la Cour sous le n° 14LY02830 et les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'intéressé dans le cadre de cette même requête sont rejetées. Article 2 : Le jugement n° 1402346, rendu le 15 juillet 2014, par le Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Lyon et les conclusions de l'intéressé présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enregistrées à la Cour sous le n° 14LY02832, sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 janvier
  30. '' '' '' '' 1 2 N°s 14LY02830, ... jb 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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