CETATEXT000030094477 J2_L_2015_01_000001402834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/44/CETATEXT000030094477.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/01/2015, 14LY02834, Inédit au recueil Lebon 2015-01-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02834 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT CADOUX M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu, I/ sous le n° 14LY02836, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 septembre 2014, présentée pour MmeC..., épouseB..., domiciliée... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402345 du 15 juillet 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 janvier 2014, du préfet du Rhône, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen préalable attentif de sa situation personnelle ; - le refus de renouvellement de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2014 portant dispense d'instruction ; Vu la décision du 6 août 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ; Vu, II/ sous le n° 14LY02834, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 septembre 2014, présentée pour MmeC..., épouseB..., domiciliée... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1402345 du 15 juillet 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 janvier 2014, du préfet du Rhône, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que : - son époux souffre d'une pathologie psychiatrique sévère nécessitant, sous peine de conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement médical qui n'est pas disponible en Arménie, pays vers lequel il ne peut pas voyager sans risque ; que, par suite, l'exécution du jugement attaqué, qui aurait pour effet de la séparer de son conjoint alors que sa présence auprès de ce dernier est indispensable à celui-ci, aurait pour elle des conséquences difficilement réparables ; - les décisions préfectorales contestées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen préalable attentif de sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2014 portant dispense d'instruction ; Vu la décision du 6 août 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2014 le rapport de M. Bourrachot, président, et les observations de Me A...pour MmeB... ;
- Considérant que les requêtes susvisées de Mme B...sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne née le 4 octobre 1985, est entrée régulièrement en France le 22 décembre 2011, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, elle a fait l'objet d'un arrêté en date du 9 mai 2012, par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français ; qu'elle a toutefois ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa qualité d'épouse d'un étranger malade, et s'est vu remettre un récépissé de dépôt de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour, qui lui a été régulièrement renouvelé ; que, par arrêté du 9 janvier 2014, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en décidant qu'elle pourrait être éloignée d'office à destination de l'Arménie à l'expiration de ce délai ; que, par jugement du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de ces décisions ; que Mme B... relève appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 14LY02836 : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que l'arrêté du 9 janvier 2014, par lequel le préfet du Rhône a notamment refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B...sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régulièrement motivé en droit par le visa de ces dispositions ; qu'il doit être regardé comme suffisamment motivé en fait par l'indication, en particulier, que Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement en se prévalant de l'état de santé de son époux, que le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé du conjoint de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas en Arménie, mais que l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en Arménie, résultant notamment des éléments fournis par l'ambassade de France en Arménie le 4 octobre 2013, le conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France du ministère de l'Intérieur le 7 novembre 2013 et l'institut de santé des enfants et adolescents d'Erevan le 12 avril 2013, démontrent le sérieux et les capacités des institutions arméniennes, qui sont à même de traiter la majorité des maladies courantes, en particulier psychiatriques, et que les ressortissants arméniens sont indéniablement à même de trouver en Arménie un traitement adapté à leur état de santé, que, dès lors, l'époux de Mme B...peut bénéficier d'un traitement approprié en Arménie et pourra ainsi y poursuivre les soins dont il a besoin et, qu'en conséquence, Mme B...ne remplit pas les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône a effectivement procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité et qu'il n'a donc pas commis d'erreur de droit sur ce point ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
- Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par le refus de délivrance de titre de séjour contesté, Mme B...se borne à faire valoir le caractère indispensable de sa présence en France aux côtés de son époux malade ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que par arrêté du 9 janvier 2014, dont la légalité est confirmée par arrêt de ce jour de la Cour de céans, le conjoint de Mme B...a fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'époux de MmeB..., qui pouvait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en République d'Arménie, exigeait qu'il demeurât en France pour raison de soins à la date du 9 janvier 2014 ; que, par suite, et alors que le conjoint de Mme B...n'avait pas vocation à demeurer sur le territoire français et que rien ne faisait obstacle à ce qu'ils repartent ensemble, accompagnés de leurs enfants, en République d'Arménie, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à MmeB..., le 9 janvier 2014, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...)" ;
- Considérant que le préfet du Rhône a, par un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...et fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à MmeB..., n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui, en l'espèce, est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-avant ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... avant de faire obligation à cette dernière de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ci-avant, l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme B...n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que la décision par laquelle le préfet du Rhône a désigné le pays à destination duquel Mme B...pourrait être éloignée d'office est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que cette décision doit être regardée comme régulièrement motivée en fait par l'indication que Mme B... est de nationalité arménienne et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... avant de désigner le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 14LY02834 :
- Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1402345, du 15 juillet 2014, du Tribunal administratif de Lyon, la requête n° 14LY02834 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'il en est de même des conclusions présentées aux fins d'injonction ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme B...; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution et d'injonction présentées par Mme B...et enregistrées à la Cour sous le n° 14LY02834 et les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'intéressée dans le cadre de cette même requête sont rejetées. Article 2 : La requête présentée par Mme B...et enregistrée à la Cour sous le n° 14LY02836 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC..., épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, présidentde chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 janvier
- '' '' '' '' 1 2 N°s 14LY02834, ... 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.