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13BX00038

CETATEXT000030094479 J3_L_2014_12_000001300038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/44/CETATEXT000030094479.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31/12/2014, 13BX00038, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00038 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER CHEVRIER,, Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu, la requête enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour la SARL BS Réception, dont le siège est 28 B Parc de la Baie Orientale à Saint-Martin

(97150), par MeA... ; La société BS Réception demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100098 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
  1. Considérant que, suite à la cession en 2007 par la société BS Réception, de son activité de location de chapiteaux et d'équipements mobiles de réceptions, l'administration fiscale a procédé à la réévaluation du fonds de commerce cédé et a, consécutivement, remis en cause l'exonération de la plus-value dégagée à l'occasion de cette cession ; que la société BS Réception relève appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés résultant de cette remise en cause ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que la société BS Réception soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration a omis de déduire de la valeur du matériel cédé un crédit bail pour un montant de 32 414 euros ; qu'il ressort des écritures de première instance que cet argument, au demeurant dépourvu de toute précision, venait à l'appui du moyen tiré de l'évaluation erronée des actifs corporels cédés par la société ; que le tribunal, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments de la société, a répondu à ce moyen au point 9 du jugement ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à contester la régularité de ce jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 76 B du même livre : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...) " ;
  4. Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'examen de la proposition de rectification en date du 10 juillet 2008, que celle-ci précise outre l'impôt concerné, l'exercice d'imposition et les bases d'imposition retenues en conséquence de la réévaluation de la valeur du fonds de commerce cédé ; que, contrairement à ce que soutient la société BS Réception, le vérificateur n'a pas obtenu de renseignements auprès de tiers mais a présenté les différentes méthodes d'évaluation qu'il a utilisées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 76 B du livre précité doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 euros (...) " ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour remettre en cause la valeur du fonds de commerce de la société BS Réception et, par suite, l'exonération de la plus-value réalisée suite à la cession de ce fonds de commerce, l'administration fiscale a estimé que la société BS Réception avait minoré le prix de cession des biens incorporels en fixant leur valeur à 80 000 euros ; que pour réévaluer ces éléments incorporels à la somme de 159 000 euros, l'administration a combiné différentes méthodes d'évaluation et a opéré sur le résultat obtenu une décote de 40 % pour tenir compte des caractéristiques de la société ; que, ce faisant, l'administration fiscale, à laquelle incombe la charge de la preuve de la sous-évaluation du prix de cession des éléments incorporels résultant d'une gestion commerciale anormale, n'a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, renversé la charge de la preuve en imposant à cette dernière de justifier de la valeur d'évaluation de son fonds de commerce ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que pour contester la méthode retenue par l'administration, la société BS Réception soutient à nouveau, dans sa requête d'appel, que la méthode d'évaluation par comparaison ne pouvait être écartée au seul motif que la cession de la société Atlantis Réception, proposée comme terme de comparaison, s'était effectuée suite à sa liquidation judiciaire ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, sans être contestés sur ce point, par des motifs qu'il convient d'adopter, l'administration ne pouvait recourir à cette méthode d'évaluation en l'absence d'éléments de comparaison pertinents ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que si la société BS Réception soutient que les méthodes d'évaluation par le bénéfice reconstitué et par la rentabilité retenues par l'administration fiscale, sont pertinentes pour évaluer des entreprises et non des fonds de commerce, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
  9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si la société requérante soutient que l'administration fiscale n'a pas justifié ses choix quant aux coefficients retenus dans le cadre des méthodes d'évaluation utilisées, il résulte de l'instruction que, d'une part, l'administration a, en ce qui concerne l'évaluation par le bénéfice reconstitué, justifié le choix d'un coefficient de 3,5 par la prise en compte de la situation géographique très privilégiée de la société, la présence d'une enseigne et d'un panneau publicitaire très voyants et, enfin, de l'importance des locaux ; que, d'autre part, l'administration a justifié, s'agissant de l'évaluation par la rentabilité, le choix d'un coefficient de 25 % en retenant un taux de placement sans risque de 5 % et un taux de risque de 20 % ; que ces coefficients ne sont pas critiqués par la société BS Réception ;
  10. Considérant que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que la valeur du fonds de commerce de la société BS Réception pouvait être estimée à la somme de 384 899 euros ; qu'elle était ainsi fondée, conformément aux dispositions précitées de l'article 238 quindecies du code général des impôts, à imposer la plus-value dégagée lors de la cession de ce fonds de commerce et de rapporter ladite plus-value au résultat de l'exercice concerné ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BS Réception n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de la SARL BS Réception est rejetée. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 2 N° 13BX00038 19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.

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