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13BX00162

CETATEXT000030094481 J3_L_2014_12_000001300162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/44/CETATEXT000030094481.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31/12/2014, 13BX00162, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00162 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER TISNERAT, M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le22 janvier 2013, présentée pour l'EARL Lamb, dont le siège est 32 chemin de Habarnet à Saint Boes

(64300), par Me E... ; L'EARL Lamb demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101031 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2011 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé Mme B...D...à résilier son bail ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
  1. Considérant que, par une décision du 16 février 2011, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé Mme B...D...à résilier partiellement le bail rural conclu avec M. A... C..., cogérant de l'EARL Lamb, en tant qu'il portait sur les parcelles cadastrées n° B 1237 et B 1239 sises à Baigts-de-Béarn, et exploitées par l'EARL Lamb ; que l'EARL Lamb demande à la cour d'annuler le jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposés en défense par MmeD... :
  2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 411-9-12 du code rural et de la pêche maritime, " le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de résiliation du bail pour changement de la destination agricole des parcelles prévue par l'article L. 411-32 du code rural vaut décision de rejet " ; que l'article D. 411-9-12-1 du code dispose que : " la décision administrative prévue à l'article L. 411-32 est prise par le préfet du département après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux " ; que le silence conservé pendant 4 mois par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur la demande de résiliation partielle du bail consenti par Mme D...à l'EARL Lamb, reçue en préfecture le 28 mai 2010, a fait naître le 28 septembre 2010 une décision implicite de rejet de l'autorisation demandée, qui n'a pas créé de droit au profit de l'EARL Lamb ; que le préfet, qui n'était pas dessaisi de la demande, a pu ainsi retirer cette décision pour reprendre régulièrement la procédure d'instruction, convoquer la commission consultative départementale des baux ruraux et, le 16 février 2011, accorder à Mme D...l'autorisation demandée ; que le moyen tiré de l'illégalité du retrait de la décision du 28 septembre 2010 doit par suite être écarté ;
  3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime : " Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. / En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative." ; que cet article subordonne ainsi la légalité de la résiliation d'un bail rural à la possibilité du changement de la destination agricole de parcelles situées dans l'emprise d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'il n'est pas contesté que les parcelles que Mme D...demande à reprendre sont situées dans l'emprise du plan local d'urbanisme de la commune de Baigts-de-Béarn ; que dans ces conditions, la destination que Mme D...entend donner à ces parcelles au regard des règles d'urbanisme applicables est sans influence sur la légalité de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme doit par suite être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que l'autorisation de résiliation ayant pour effet de priver le preneur du droit d'utiliser et d'exploiter les parcelles dont le bailleur entend changer la destination, il appartient au préfet de s'assurer, avant d'autoriser la résiliation, qu'elle ne porte pas une atteinte excessive à la situation du preneur ; qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie initiale de l'exploitation de l'EARL Lamb est de 94 ha 69 a ; que la résiliation demandée porte sur une superficie de 2 ha 66 a ; que si l'une des parcelles supporte une installation de stabulation, son état ne paraît pas lui permettre d'être regardée comme une installation indispensable à la poursuite de l'exploitation, l'EARL Lamb disposant d'une autre stabulation ; que compte tenu de l'existence d'un cheminement alternatif par la route départementale 315 et par un chemin rural affecté à la circulation publique, la modification de l'accès aux autres parcelles ne paraît pas non plus de nature à compromettre leur exploitation ; que le moyen tiré de l'atteinte portée à la situation du preneur doit par suite être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL Lamb n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant, d'une part, que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce que une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par l'EARL Lamb et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL Lamb la somme de 1 500 euros à verser à Mme D...au titre des mêmes frais ; DECIDE Article 1er : La requête de l'EARL Lamb est rejetée. Article 2 : L'EARL Lamb versera à Mme D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13BX00162 03-03-02-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Statut du fermage et du métayage. Baux ruraux.

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