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13BX00823

CETATEXT000030094490 J3_L_2014_12_000001300823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/44/CETATEXT000030094490.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31/12/2014, 13BX00823, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00823 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme RICHER CABINET SYMCHOWICZ WEISSBERG & ASSOCIES M. Olivier MAUNY M. NORMAND Vu la requête enregistrée sous forme de télécopie le 15 mars 2013 et régularisée par courrier le 19 mars 2013, présentée pour Pôle emploi Limousin, dont le siège est Rive de Vienne, BP 2 à Panazol

(87350), par la SELARL Symchowicz-Weissberg et associés ; Pôle emploi Limousin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101035 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Institut supérieur des métiers de l'intervention et de la sécurité à lui verser la somme de 44 691,67 euros au titre du surcoût des prestations réalisées en application d'un marché de formation signé le 19 février 2010 ; 2°) de condamner l'Institut supérieur des métiers de l'intervention et de la sécurité à lui verser la somme de 44 691,67 euros ; 3°) de condamner l'Institut supérieur des métiers de l'intervention et de la sécurité à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de procédure civile ; Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me Vaseux, avocat de Pôle emploi Limousin ;
  1. Considérant que, par un marché à bons de commande signé le 9 février 2010 complété par une convention signée le 7 avril 2010, Pôle emploi Limousin a confié à l'Institut supérieur des métiers de l'intervention et de la sécurité la mission de délivrer à ses personnels des formations dans le domaine de la sécurité ; que la prestation de formation a été exécutée par l'Institut supérieur des métiers de l'intervention et de la sécurité, et que Pôle emploi, qui n'a émis aucune réserve au moment de la liquidation et du paiement des factures, a payé une somme totale de 53 179,64 euros TTC ; que toutefois, Pôle emploi a estimé, après l'exécution et le paiement des prestations de ce marché, que les modalités de calcul du prix qu'il avait acquitté étaient erronées, et a entrepris des démarches auprès de son co-contractant pour obtenir la répétition d'une somme de 44 691,67 euros TTC ; qu'après le refus qui lui a été opposé le 3 mai 2011, Pôle emploi a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'Institut supérieur des métiers de l'intervention et de la sécurité à lui verser la somme de 44 691,67 TTC ; que Pôle emploi interjette appel du jugement du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête de Pôle emploi au motif qu'il avait payé l'ensemble des prestations réalisées par l'Institut supérieur des métiers de l'intervention et de la sécurité sans faire aucune réserve, et que leur règlement devait donc être regardé comme définitif, ce qui ne permettait plus de réviser le décompte de chaque prestation ; qu'il résulte de l'instruction que l'Institut supérieur des métiers de l'intervention et de la sécurité, pour conclure au rejet de la demande de Pôle emploi, ne s'est pas prévalu du caractère définitif du décompte de chaque prestation, et que cette question n'était pas discutée entre les parties ; que, le tribunal administratif ayant ainsi soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, au surplus sans le soumettre au débat contradictoire entre les parties, son jugement est entaché d'une irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Pôle emploi ; Sur les conclusions relatives à la répétition de l'indu :
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article V du contrat conclu le 19 février 2010, intitulé " Modalités d'exécution du marché " : " V.
  5. - Modalités de réception / Le titulaire remettra à Pôle Emploi, à l'issue de chaque session, un état de présence signé par les participants, ainsi que les attestations requises / Ces documents permettront de préciser la conformité de la réalisation de la prestation au regard de la commande initiale / Ils devront être joints à l'envoi de la facture vers l'adresse de facturation mentionnée dans le bon de commande / (...) / V.
  6. - Modalités de vérification et admission des prestations / Les opérations de vérification ont pour objet de contrôler la conformité des prestations aux spécifications du marché / Pôle emploi prononce la réception des prestations qui répondent en tout point aux stipulations du marché. La date de prise d'effet de la réception est précisée dans la décision de réception ; à défaut, c'est la date de notification de cette décision. La réception peut être assortie de réserves. Le Titulaire doit y remédier en apportant les corrections nécessaires dans le délai fixé par Pôle emploi. L'émission de réserves justifie que tout ou partie des demandes de règlement soit refusée et subordonnée à la constatation des corrections nécessaires / Lorsque Pôle emploi constate que des prestations ne satisfont pas entièrement aux conditions du marché mais qu'elles peuvent néanmoins être utilisées en l'état, il peut prononcer une réception avec réfaction qui consiste en une réduction de prix selon l'étendue des imperfections constatées. La date de prise d'effet de la réception avec réfaction est précisée dans la décision ; à défaut c'est la date de notification de cette décision / Lorsque Pôle emploi constate que les prestations ne répondent pas aux spécifications du marché et qu'il n'est pas en mesure d'en prononcer la réception (avec ou sans réserves), il en prononce le rejet. Du fait de ce rejet, Pôle emploi est en droit de refuser tout ou partie des demandes de règlement. Dans ce cas, le Titulaire est tenu d'exécuter à nouveau les prestations concernées dans un délai qui est fixé par Pôle emploi .(...) " ; qu'aux termes de l'article VI du même contrat, " intitulé prix et modalités de règlement " : " (...) VI.4 - Modalités de règlement / Les prestations réceptionnées par Pôle emploi sont réglées à terme échu, sur présentation d'une facture conforme / Les factures sont établies en un exemplaire original et libellées à l'ordre de Pôle emploi. Elles portent a minima les mentions suivantes : / (...) / - le détail des prestations réalisées el leur montant conformément au bordereau des prix / - le montant total de la facture / (...)/ Dans tous les cas, le montant à régler au Titulaire est arrêté par Pôle emploi qui notifie le cas échéant au Titulaire le fait qu'un avoir doit être établi pour tenir compte notamment des pénalités ou réfactions imposées / Les factures sont réglées dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de réception de la facture (...) " ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1376 du code civil : " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui il l'a indument reçu " ; qu'aux termes de l'article 1377 du même code " Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. (...) " ;
  8. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que Pôle emploi devait réceptionner les prestations de formation délivrées par l'Institut supérieur des métiers de l'intervention et de la sécurité, le cas échéant en émettant des réserves ou en procédant à une réfaction du prix en cas de désaccord sur les prestations facturées ; qu'il n'est pas contesté que Pôle emploi, qui fixait le montant à régler au titulaire en vertu de l'article VI 4 précité du contrat, a réceptionné l'ensemble des prestations sans émettre de réserve ni procéder à quelque réfaction que ce soit et ayant admis être redevable des sommes en cause a payé les treize factures présentées sans discuter les montants réclamés, et ce jusqu'au terme de l'exécution du marché à bons de commande ; que le décompte des prestations de formation doit, dès lors, être regardé comme devenu définitif, à la date à laquelle Pôle emploi les a payées ; qu'un tel décompte ne peut plus être révisé, en vertu de l'article 1269 du code de procédure civile, qu'en cas d'erreur matérielle, d'omission, de faux ou de double emploi ; que, toutefois, quand bien même les stipulations du contrat prévoyaient que le prix des prestations était fixé à un prix unitaire par session de formation, et non pas par participant, le mode de calcul utilisé par l'Institut supérieur des métiers de l'intervention et de la sécurité pour déterminer le prix de chaque prestation ne peut être regardé comme entaché d'une erreur matérielle et n'entre dans aucun de ces cas ; que, le règlement des prestations ayant acquis un caractère définitif, Pôle emploi n'est pas fondé à demander la répétition d'un indu sur le fondement des dispositions précitées du code civil ni à se prévaloir du principe selon lequel les personnes publiques ne peuvent être condamnées à payer ce qu'elles ne doivent pas pour demander la restitution de la somme de 44 691,67 TTC qu'il a payée à l'Institut supérieur des métiers de l'intervention et de la sécurité ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Pôle emploi ne peut qu'être rejetée ;
  10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Pôle emploi la somme demandée par l'Institut supérieur des métiers de l'intervention et de la sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Limoges 17 janvier 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Pôle emploi Limousin devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par Pôle Emploi Limousin et par l'Institut supérieur des métiers de l'intervention et de la sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13BX00823 39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.

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