CETATEXT000030094510 J3_L_2014_12_000001400608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/45/CETATEXT000030094510.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31/12/2014, 14BX00608, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00608 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER DIALLO Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 25 février 2014, présentée pour Mme E...D..., demeurant..., par Me A... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300982 du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2013 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante haïtienne, fait appel du jugement en date du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, les premiers juges ont retenu que par un arrêté en date du 14 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 février 2013, le préfet de la Guadeloupe avait donné à M. C...B..., sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, et en cas d'empêchement à M. Marchi, secrétaire général de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, signataire de l'arrêté litigieux, délégation de signature à l'effet de signer les arrêtés préfectoraux en matière de " refus de séjour portant obligation de quitter le territoire (...) " ; que Mme D... soutient que le principe du contradictoire a été méconnu car les preuves de l'existence de cette délégation n'ont pas été versées aux débats ; que, toutefois, tant l'arrêté du 14 février 2013 que la preuve de sa publication ont été produits par le préfet de la Guadeloupe à l'appui de son mémoire en défense, ainsi que cela ressort des visas du jugement du 9 janvier 2014 ; qu'en tout état de cause, il entrait dans l'office des premiers juges de vérifier eux-mêmes l'existence d'un arrêté préfectoral portant délégation de signature, acte réglementaire dont la publication permettait au requérant à l'instar des premiers juges de prendre également connaissance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement méconnaîtrait le principe du contradictoire de la procédure contentieuse ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par MmeD..., tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont l es liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que Mme D...soutient être arrivée en Guadeloupe en 2004 et y avoir séjourné, depuis cette date, de manière continue ; qu'elle se prévaut de ce que son enfant, né en 2006 de sa relation avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, est scolarisé en France depuis septembre 2009 ; que, toutefois, s'il résulte des pièces versées aux débats qu'elle a consulté deux praticiens en 2005 et 2006, que sa grossesse a été suivie par le service de la protection maternelle et infantile du conseil général de la Guadeloupe, qu'elle a déclaré son enfant au service de l'état civil de la mairie de Les Abymes, que celui-ci est effectivement scolarisé depuis septembre 2009 et qu'elle a rempli deux déclarations fiscales en 2010 et 2011, ces documents ne sont pas de nature à démontrer la stabilité et la continuité de la résidence en Guadeloupe dont elle se prévaut, en particulier pour les années 2007 à 2009 ; que les témoignages produits par la requérante, qui présentent un caractère imprécis, ne peuvent, à eux seuls, établir l'ancienneté et la continuité de son séjour ; qu'il n'est ni allégué, ni établi qu'elle réside avec le père de l'enfant ; qu'au contraire, Mme D...soutient que le père ne participe ni à l'éducation de l'enfant, ni à son entretien ; qu'enfin, par la seule production du certificat de décès de sa mère, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu, au minimum, jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, par suite, l'arrêté attaqué qui relève l'absence d'éléments probants justifiant d'une présence continue de l'intéressée sur le territoire depuis au moins cinq ans, n'est entachée d'aucune erreur de fait ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, cet arrêté, n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée du ministre de l'intérieur, adressée aux préfets et publiée, conformément aux prescriptions du décret du 8 décembre 2008 susvisé, sur le site internet Légifrance : " (...)la présente circulaire (...) précise les critères d'admission au séjour sur la base desquels vous pourrez fonder vos décisions. Elle est destinée à vous éclairer dans l'application de la loi et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui vous est reconnu par la législation " ; qu'au sein du paragraphe 2 de cette circulaire, intitulé " Les critères d'admission exceptionnelle au séjour ", le point 2.1.1, qui concerne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'enfants scolarisés, indique que : " (...) lorsqu'un ou plusieurs de leurs enfants sont scolarisés, la circonstance que les deux parents se trouvent en situation irrégulière peut ne pas faire obstacle à leur admission au séjour. / Il conviendra, pour apprécier une demande émanant d'un ou des parents d'un enfant scolarisé en France, de prendre en considération les critères cumulatifs suivants : / - une vie familiale caractérisée par une installation durable du demandeur sur le territoire français, qui ne pourra être qu'exceptionnellement inférieure à cinq ans ; / - une scolarisation en cours à la date du dépôt de la demande d'admission au séjour d'au moins un des enfants depuis au moins trois ans, y compris en école maternelle (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de régularisation , déposée le 28 janvier 2013, Mme D...se serait prévalue de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée du ministre de l'intérieur en faisant valoir que son fils, né le 13 juin 2006, était scolarisé en France depuis 2009, soit depuis plus de trois ans à la date du dépôt de cette demande ; que, de plus, ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme D... n'établit pas résider en France de manière habituelle depuis au moins cinq ans à la date de la décision contestée ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet de la Guadeloupe a méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 2 N° 14BX00608 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.