CETATEXT000030094512 J3_L_2014_12_000001400726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/45/CETATEXT000030094512.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31/12/2014, 14BX00726, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00726 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER NAKACHE-HAARFI Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Nakache-Haarfi ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304780 en date du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la Convention internationale des Nations Unies sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les observations de Me Nakache-Haarfi, avocat de MmeA... ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend devant la cour ses moyens tirés de ce que l'arrêté du 20 septembre 2013 a été pris par une autorité incompétente et de ce qu'il est insuffisamment motivé ; que, toutefois, elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de fait en retenant que Mme A...ne justifiait pas être divorcée de M.B... ; qu'au demeurant, le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas fondé sur cette circonstance de fait pour refuser à Mme A...le titre de séjour qu'elle sollicitait ;
- Considérant, d'autre part, que Mme A...se prévaut d'une ancienneté de résidence en France de plus de 8 ans ainsi que de la présence, à ses côtés, de ses quatre enfants mineurs, de celle de sa fille aînée, titulaire d'un titre de séjour " étudiant " et, enfin de ce que sa soeur et son frère sont tous deux en situation régulière en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A...est sans emploi et ne perçoit de revenu qu'au titre de l'aide sociale à l'enfance ; qu'en outre, elle a bénéficié, de 2006 à 2010, d'un hébergement d'urgence dans un centre parental puis, en 2010, d'un appartement extérieur géré par ledit centre ; qu'enfin, ses quatre enfants mineurs, scolarisés dans des établissements scolaires, ont fait l'objet, par jugement du 14 décembre 2012, d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert afin d'aider Mme A... dans sa fonction éducative ; qu'il ressort également des pièces du dossier, qu'elle dispose encore, contrairement à ce qu'elle soutient, de fortes attaches familiales en Algérie puisqu'y résident notamment, deux de ses filles et cinq de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il n'a pas plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée du ministre de l'intérieur, adressée aux préfets et publiée, conformément aux prescriptions du décret du 8 décembre 2008 susvisé, sur le site internet Légifrance : " (...)la présente circulaire (...) précise les critères d'admission au séjour sur la base desquels vous pourrez fonder vos décisions. Elle est destinée à vous éclairer dans l'application de la loi et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui vous est reconnu par la législation " ; que le point 4.1 de cette circulaire précise : " Nonobstant le fait que les ressortissants algériens et tunisiens ne peuvent se prévaloir des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les conditions d'admission exceptionnelle au séjour et qu'ils ne rempliraient pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, vous pouvez, en application de votre pouvoir général d'appréciation, décider d'admettre exceptionnellement au séjour des ressortissants en vous inspirant des critères rappelés dans la présente circulaire " ; qu'au sein du paragraphe 2 de cette circulaire, intitulé " Les critères d'admission exceptionnelle au séjour ", le point 2.1.1, qui concerne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'enfants scolarisés, indique que : " (...) lorsqu'un ou plusieurs de leurs enfants sont scolarisés, la circonstance que les deux parents se trouvent en situation irrégulière peut ne pas faire obstacle à leur admission au séjour. / Il conviendra, pour apprécier une demande émanant d'un ou des parents d'un enfant scolarisé en France, de prendre en considération les critères cumulatifs suivants : / - une vie familiale caractérisée par une installation durable du demandeur sur le territoire français, qui ne pourra être qu'exceptionnellement inférieure à cinq ans ; / - une scolarisation en cours à la date du dépôt de la demande d'admission au séjour d'au moins un des enfants depuis au moins trois ans, y compris en école maternelle (...) " ;
- Considérant que, par ces énonciations, le ministre de l'intérieur a, sans limiter le pouvoir d'appréciation des préfets dans l'application des dispositions législatives mentionnées ci-dessus ni le pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation d'un étranger qui leur appartient, indépendamment de ces dispositions, et sans édicter aucune condition nouvelle de caractère réglementaire, défini des orientations générales applicables à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " aux ressortissants étrangers en situation irrégulière ayant au moins un enfant scolarisé en France ; que les énonciations citées au point 2 ci-dessus de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 auquel se réfère le point 4.1 constituent des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, déposée le 4 juillet 2013, Mme A...s'est prévalue de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée du ministre de l'intérieur en faisant valoir qu'elle est entrée en France en janvier 2005, qu'elle est mère de six enfants résidant en France, qu'une enfant majeure est détentrice d'un titre de séjour et que, pour les quatre enfants à sa charge, trois enfants sont nés en France et y sont scolarisés ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, les conditions d'installation de Mme A...en France sont extrêmement précaires et , pour cette raison, sa vie familiale ne peut être regardée comme " caractérisée par une installation durable " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant, d'une part, que si Mme A...se prévaut de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert dont ont fait l'objet, par jugement du 4 janvier 2012 du juge des enfants, ses quatre enfants mineurs et de nationalité algérienne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, cette mesure, au demeurant liée au climat familial anxiogène en raison notamment du maintien irrégulier de Mme A...en situation de précarité en France, ne saurait par elle-même faire obstacle à ce qu'ils suivent leur mère en Algérie où trois d'entre eux pourraient y retrouver leur père et où ils sont par ailleurs susceptibles de poursuivre leur scolarité ; qu'au surplus, Mme A...n'établit pas qu'il n'existerait pas en Algérie de structures aptes à assurer le suivi médico-psychologique de ses enfants mineurs ; que, d'autre part, si Mme A...se prévaut d'une mesure de placement de trois de ses enfants auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne et soutient que cette mesure fait obstacle à ce que ses enfants puissent la suivre en Algérie, il ressort des pièces du dossier que cette mesure de placement résulte d'un jugement en assistance éducative du 18 février 2014, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 20 juin 2014 ; que ces décisions judiciaires, à supposer même qu'elles feraient effectivement obstacle à ce que Mme A...emmène ses enfants avec elle dans son pays d'origine, sont postérieures à l'arrêté préfectoral attaqué et sont donc sans incidence sur la légalité de celui-ci, laquelle s'apprécie à la date de son édiction ; que, dans ces conditions, la décision préfectorale du 20 septembre 2013 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDEArticle 1er : La requête de Mme A...est rejetée. -----------------------------------------------------------------------------------------------------''''''''2N° 14BX00726 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.