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14BX00990

CETATEXT000030094520 J3_L_2014_12_000001400990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/45/CETATEXT000030094520.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31/12/2014, 14BX00990, Inédit au recueil Lebon 2014-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00990 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER JOUTEAU M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303765 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux formé le 9 août 2013 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de MeC..., pour M. A...B...;

  1. Considérant que M. B...demande à la cour d'annuler le jugement du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant que M. B...ayant reconnu devant l'administration être de nationalité monténégrine, l'impossibilité dans laquelle il serait d'obtenir la nationalité italienne est sans influence sur son droit à obtenir un titre de séjour ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la seule présence en France de plusieurs membres de sa famille ne saurait révéler qu'il y aurait l'essentiel de ses liens familiaux ; qu'il n'établit pas que sa compagne, bien que de nationalité kosovare, et qui fait également l'objet d'un refus de titre et d'une mesure d'éloignement, ne serait pas admissible au Monténégro, avec leur enfant, et qu'ainsi la cellule familiale ne pourrait être préservée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas davantage qu'il serait dépourvu de toute attache au Monténégro ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ;
  3. Considérant qu'eu égard à son jeune âge, et au caractère récent de son arrivée sur le territoire, rien ne fait obstacle à ce que le fils de M. B... ne l'accompagne, avec sa mère, dans son pays ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit par suite être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés concernant la décision de refus de titre de séjour, les moyen tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le retour de M. B...dans son pays ou dans celui de sa compagne n'aura pas pour effet de séparer les membres de la famille ; qu'en invoquant les conditions de vie des Roms au Kosovo ou au Monténégro, M. B...n'établit pas qu'il y serait personnellement exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 2 N° 14BX00990 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.

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