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14NT00386

CETATEXT000030094532 J4_L_2014_12_000001400386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/45/CETATEXT000030094532.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 04/12/2014, 14NT00386, Inédit au recueil Lebon 2014-12-04 CAA de NANTES 14NT00386 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour M. E... D... et pour Mme A... D..., domiciliés ensemble chez Mme C... D..., 9 rue Louis Pasteur à Chateaubourg

(35220), par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme D... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 13-2670, 13-2671 du 25 octobre 2013 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 17 juin 2013 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés dans leur totalité ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur accorder chacun un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ils soutiennent : - que les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation puisque l'ensemble de la famille de M. D..., en l'occurrence sa mère et sa soeur, avec laquelle ils sont très liés, a été autorisée à séjourner en France, et qu'ils n'ont plus de liens familiaux dans leur pays d'origine ; que Mme D... est fille unique et sans nouvelles de sa mère et de sa grand-mère depuis août 2009 ; que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant que la cellule familiale pourrait se reconstituer en Géorgie alors que deux de leurs enfants sont nés en France et que leur fils aîné y est scolarisé ; - que les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant, car leur fils aîné, VakhaD..., est scolarisé en seconde, et que ces décisions ont pour effet de séparer ces enfants de leur grand-mère et de leur tante ; - que les décisions fixant le pays de destination sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet le préfet s'est estimé lié par les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qu'ils craignent de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine en raison des soupçons d'intelligence avec l'ennemi qui pèsent sur eux, M. D... ayant été convoqué par la police en vue d'une audition devant un juge d'instruction ; que les décisions de rejet de leurs demandes d'asile prises par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été annulées par la Cour nationale du droit d'asile le 30 janvier 2014 et que leur situation doit à nouveau être examinée par cet office ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 6 juin 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la lettre du 6 novembre 2014 informant les parties que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public soulevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2014, présenté pour M. et Mme D... qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que le préfet a méconnu les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière en ne faisant pas référence à la situation de leurs enfants ; qu'ils justifient d'éléments constituant des circonstances exceptionnelles ou humanitaires de nature à leur ouvrir droit à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les décisions du 14 janvier 2014 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. et Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance, et désignant Me Le Strat pour les représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Strat, avocat de M. et Mme D... ;
  1. Considérant que M. et Mme D..., ressortissants géorgiens, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 28 juillet 2009 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées le 29 octobre 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejets confirmés par la Cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2011 ; que les requérants ont réitéré à plusieurs reprises leur demande de titre de séjour, sur le fondement de l'asile ou de la vie privée et familiale, et se sont vu opposer à chaque fois des refus ; qu'ils ont, en 2013, sollicité la régularisation de leur situation sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par deux arrêtés du 17 juin 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à leur demande ; que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 25 octobre 2013 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 17 juin 2013 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme D... sont entrés irrégulièrement sur le territoire national le 28 juillet 2009 respectivement à l'âge de 32 et 30 ans, accompagnés de leur fils né le 26 juillet 1998 ; qu'ils se prévalent de leur présence sur le territoire depuis 2009, de la présence régulière en France de la mère et de la soeur de M. D..., de la circonstance que Mme D... est sans nouvelles de sa mère et de sa grand-mère depuis le 8 août 2008, date de leur départ en Ossétie, de leurs efforts d'intégration, de la scolarisation de leurs enfants en France et de la naissance dans ce pays de leurs deux plus jeunes enfants ; que toutefois, eu égard à la durée et aux conditions du séjour des épouxD..., qui font tous deux l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement et qui n'établissent pas l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale hors de France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'il suit de là qu'elles n'ont méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les requérants, qui ne sont en tout état de cause pas fondés à invoquer la méconnaissance par le préfet des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère règlementaire, n'établissent pas davantage que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur leur situation personnelle et familiale ; qu'enfin, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu également, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la situation de M. et Mme D... ne justifiait pas qu'ils fussent admis au séjour pour des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que si les requérants soutiennent que leur fils aîné est scolarisé en classe de seconde générale et que ses résultats scolaires démontrent ses efforts d'intégration, il n'est pas établi que celui-ci ne pourrait poursuivre sa scolarité en Géorgie, où il a vécu jusqu'à l'âge de onze ans ; qu'en outre, si les requérants font valoir que leurs deux autres enfants ont toujours vécu auprès de leur grand-mère et de leur tante qui séjournent régulièrement en France, rien ne fait obstacle à ce que ces dernières leur rendent visite en Géorgie ; que, par suite, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés auraient méconnus les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme D..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 29 octobre 2009 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 24 janvier 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, en raison des soupçons d'intelligence avec la Russie qui pèseraient sur M. D..., et produisent, à l'appui de leurs allégations, une convocation de la police adressée à ce dernier le 15 août 2011 en vue d'une audition devant un juge d'instruction ; que, toutefois, rien ne permet d'établir l'authenticité de ce document ; que, par ailleurs, M. et Mme D... ne versent aux débats aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l'appréciation faite par la Cour nationale du droit d'asile qui a estimé, tant le 24 janvier 2011 que le 30 janvier 2014, que les craintes énoncées n'étaient pas établies et qu'elles n'étaient pas de nature à permettre en l'état de reconnaître à M. et Mme D... une protection internationale au titre de l'asile ; que par suite, en fixant la Géorgie comme pays de destination, le préfet d'Ille-et-Vilaine, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les décisions précitées des instances compétentes en matière d'asile, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 4 décembre
  6. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00386

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