CETATEXT000030094536 J5_L_2014_12_000001400357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/45/CETATEXT000030094536.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC00357, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00357 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2013 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1302174, 1302187 du 4 février 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2014, M. A...B..., représenté par la SCP d'avocats MCM et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302174, 1302187 du 4 février 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne lui a pas été transmis et il n'a pu faire valoir ses observations ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et un principe général du droit de l'Union européenne, le droit d'être entendu ; - il ne peut bénéficier d'un suivi médical régulier et prolongé dans son pays d'origine ; il bénéficie d'une allocation adulte handicapé ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 avril 2014, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller.
- Considérant que M.B..., né le 5 décembre 1984, de nationalité arménienne, est entré en France, selon ses déclarations, avec sa femme et l'aîné de ses deux enfants, en mai 2011 ; qu'il a sollicité l'asile qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2013 ; qu'il a alors demandé son admission au séjour en raison de son état de santé, ce qui lui a été refusé par le préfet de la Marne par l'arrêté litigieux du 31 octobre 2013, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement dont M. B... fait appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant, d'une part, que dans son avis du 19 septembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ; que si le requérant fait valoir que cet avis ne lui a pas été transmis préalablement à la décision prise par le préfet, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que le préfet serait tenu, avant de refuser à un étranger la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, de communiquer à l'intéressé, en l'absence de demande de sa part, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait sollicité la communication dudit avis avant l'édiction de l'arrêté contesté ; qu'au demeurant, cet avis a été versé au dossier et lui a été communiqué en cours d'instance ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est atteint notamment d'une déficience auditive et de tremblements invalidants ; que s'il produit un certificat médical, en date du 5 septembre 2013, selon lequel son état de santé nécessite un suivi médical régulier et prolongé qui ne peut se faire dans son pays d'origine, et soutient être reconnu comme travailleur handicapé depuis le 1er juillet 2013 et bénéficiaire d'une allocation adulte handicapé depuis le 1er août 2013 avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, ces éléments ne suffisent pas à établir que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin inspecteur de santé, le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une extrême gravité et le traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il a été persécuté en Arménie en raison des origines azéries de sa famille, que sa famille a subi de nombreuses agressions avant de partir en Russie, pays dans lequel il a été arrêté et incarcéré ; que, toutefois, ces allégations ne sont pas de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le statut de réfugié, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2013 ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en désignant l'Arménie comme pays de renvoi de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin de versement de sommes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 14NC00357 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.