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14NC00358

CETATEXT000030094538 J5_L_2014_12_000001400358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/45/CETATEXT000030094538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC00358, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00358 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2013 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1302174, 1302187 du 4 février 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2014, MmeA..., représentée par la SCP d'avocats MCM et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302174, 1302187 du 4 février 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour en refusant un titre de séjour a son mari ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 avril 2014, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller.

  1. Considérant que MmeA..., née le 21 août 1985, de nationalité arménienne, est entrée en France, selon ses déclarations, avec son conjoint et l'aîné de ses enfants, en mai 2011 ; qu'un deuxième enfant est né en juillet 2011 à Châlons-en-Champagne ; que M. et Mme A...ont sollicité l'asile qui leur a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2013 ; que Mme A...a alors demandé son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale en faisant valoir notamment l'état de santé de son conjoint, ce qui lui a été refusé par le préfet de la Marne par l'arrêté litigieux du 31 octobre 2013, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement dont Mme A...fait appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;
  3. Considérant que par son avis du 19 septembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que si l'état de santé de l'époux de Mme A...nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ; que le préfet de la Marne lui a donc refusé, par un arrêté du 31 octobre 2013, la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter la France, décision confirmée par le tribunal administratif et par la cour par un arrêt 14NC00357 de ce jour ; que Mme A...n'est donc pas fondée à soutenir que la décision du 31 octobre 2013 par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle doit rester en France aux cotés de son époux ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  5. Considérant que Mme A...fait valoir que son mari a été persécuté en Arménie en raison des origines azéries de sa famille, que la famille de son mari a subi de nombreuses agressions avant de partir en Russie, pays dans lequel il a été arrêté et incarcéré ; que, toutefois, ces allégations ne sont pas de nature à établir qu'elle serait personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le statut de réfugié, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2013 ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en désignant l'Arménie comme pays de renvoi de MmeA... ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin de versement de sommes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 14NC00358 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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