← France

14NC00479

CETATEXT000030094542 J5_L_2014_12_000001400479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/45/CETATEXT000030094542.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC00479, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00479 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER KIPFFER Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1302457 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 mars 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302457 du 21 janvier 2014 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 2 513 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le préfet devait signer en personne la décision contestée ; - l'administration devait spontanément examiner, sous peine de commettre une erreur de droit, toutes les possibilités de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien ; - le préfet n'a pas de pouvoir discrétionnaire pour ne pas assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Stefanski, président.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : (...) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur (...), pour les matières relevant des ministères qui ne disposent pas de services dans le département (...) " ;
  2. Considérant que la circonstance que les articles R. 311-10, R. 512-1 et R. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au préfet pour statuer sur les demandes de titres de séjour, prononcer une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination et qu'aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit que le préfet de département peut déléguer sa signature en matière d'actes administratifs concernant la situation des étrangers en France, matière relevant des attributions du ministre chargé de l'intérieur, ne fait pas obstacle à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle puisse régulièrement déléguer sa signature aux agents de la préfecture en application des dispositions précitées du décret du 29 avril 2004 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été signée en application d'une délégation de signature irrégulière ne peut qu'être rejeté ;
  3. Considérant que l'arrêté attaqué a été pris au visa de l'article 7 de l'accord franco-algérien et au motif que les services du ministre chargé du travail avaient refusé de viser favorablement le contrat de travail produit par l'intéressé ; que cet arrêté indique, en outre, que M. A...ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet, qui n'était pas tenu de motiver sa décision sur ce point, a examiné d'office, avant de l'obliger à quitter le territoire français, s'il ne se trouvait pas dans une situation lui ouvrant droit au séjour ; qu'il n'a en tout état de cause pas commis l'erreur de droit invoquée ;
  4. Considérant, enfin, que l'arrêté litigieux mentionne, d'une part, que " le préfet peut assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ", d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, " de faire usage du pouvoir discrétionnaire de ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte ni de ces termes ni des autres pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait mépris sur l'étendue du pouvoir dont il dispose de ne pas assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et aurait commis une erreur de droit ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à verser à son avocat la somme demandée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00479 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.