CETATEXT000030094544 J5_L_2014_12_000001400524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/45/CETATEXT000030094544.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC00524, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00524 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER KIPFFER Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1302665 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2014, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302665 du 11 février 2014 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 2 513 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le préfet devait signer en personne la décision contestée ; - l'administration n'a pas examiné sa demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle devait l'examiner au regard de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a indiqué qu'il dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour prononcer une obligation de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi l'étendue de sa compétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juin 2014, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Stefanski, président.
- Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : (...) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur (...) pour les matières relevant des ministères qui ne disposent pas de services dans le département (...) " ;
- Considérant que la circonstance que les articles R. 311-10, R. 512-1 et R. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au préfet pour statuer sur les demandes de titres de séjour, prononcer une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination et qu'aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit que le préfet de département peut déléguer sa signature en matière d'actes administratifs concernant l'entrée et le séjour des étrangers en France, matière relevant des attributions du ministre chargé de l'intérieur, ne fait pas obstacle à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle puisse régulièrement déléguer sa signature aux agents de la préfecture en application des dispositions précitées du décret du 29 avril 2004 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, au motif qu'elle a été signée en application d'une délégation de signature irrégulière, ne peut être accueilli ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., il n'appartenait pas au préfet d'examiner d'office sa demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement qu'il n'avait pas invoqué et qui ne concerne pas l'admission au séjour de plein droit mais uniquement l'admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a ainsi pas commis l'erreur de droit invoquée ;
- Considérant, enfin, que l'arrêté litigieux mentionne, d'une part, que " le préfet peut assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ", d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, " de faire usage du pouvoir discrétionnaire de ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte ni de ces termes ni des autres pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait mépris sur l'étendue du pouvoir dont il dispose pour ne pas assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et aurait commis une erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à verser à son avocat la somme demandée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00524 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.